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15/04/1999 | FRANCE | N°97-15278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1999, 97-15278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre), au profit de Mme Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Givry,

Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre), au profit de Mme Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1997), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir dit n'y avoir lieu de rejeter des débats des pièces produites par son épouse ni d'annuler une expertise ayant pris ces pièces en considération, alors selon le moyen qu'il résulte du principe de la loyauté de la preuve et des articles 259-1 et 259-2 du Code civil que ne peuvent être versés aux débats dans le cadre d'une procédure de divorce des éléments de preuve qui ont été obtenus par fraude ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'écarter des débats les photographies et cassettes mettant en scène des pratiques sexuelles, qui, selon M. X..., lui avaient été dérobées par son épouse, que les documents ont été régulièrement communiqués à celui-ci qui a pu les discuter, la cour d'appel, qui a ainsi seulement constaté que le principe du contradictoire avait été respecté, a violé le principe et les textes susvisés ;

Mais attendu qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats tous documents dont un conjoint entend faire usage que s'ils ont été obtenus par violence ou fraude ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait été en mesure de discuter l'origine des documents litigieux, n'a pas constaté que Mme Y... les avait obtenus dans des conditions irrégulières au regard de l'article 259-1 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accordé à M. X... qu'un droit de visite de ses enfants limité à un après-midi par semaine dans les locaux d'une association et à une très longue distance de son domicile, alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que les enfants ont eu à souffrir de ce qu'ils ont pu apercevoir ou connaître des pratiques sexuelles de leur père après avoir considéré que les déviances sexuelles de celui-ci ne peuvent avoir aucun retentissement sur ses enfants, car pratiquées loin d'eux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'autorité parentale qui est en principe exercée en commun après divorce, a, selon l'article 371-2 du Code civil, pour objet la protection de l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité et confère à son titulaire droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation ; qu'en conférant aux deux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale et en accordant à M. X... un droit de visite 4 heures par mois au sein d'une association à plus de 1 000 kilomètres de son domicile, la cour d'appel ne permet pas à celui-ci d'exercer les prérogatives de l'autorité parentale et viole le texte susvisé et l'article 287 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les enfants avaient été traumatisés, avant la séparation de leurs parents, par la découverte du comportement de leur père, énonce que ce comportement, eu égard à l'éloignement de celui-ci, ne pouvait plus avoir de conséquences négatives à leur égard ; qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans se contredire, que l'autorité parentale pouvait être exercée en commun selon les modalités fixées par son arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15278
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Tous moyens.


Références :

Code civil 259

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (7ème chambre), 14 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1999, pourvoi n°97-15278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15278
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