Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 712-1 et L. 712-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, aux termes du second de ces textes, que les fonctionnaires en retraite bénéficient, ainsi que leur famille, des prestations accordées, notamment en matière d'assurance maladie, aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales ;
Attendu que le Haut Commissaire de la République a refusé d'accorder à André X..., retraité, ancien fonctionnaire de l'Etat et demeurant en Polynésie française, le remboursement des frais d'acquisition de la prothèse qui lui avait été prescrite ;
Attendu que, pour rejeter le recours d'André X..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'avant le 1er janvier 1995, date de l'instauration d'une couverture sociale généralisée en Polynésie française, les fonctionnaires ne bénéficiaient, malgré leur assujettissement à la sécurité sociale métropolitaine, que d'une couverture limitée en maladie et ne recouvraient leur droit au remboursement des dépenses médicales dans les mêmes conditions que les autres assurés sociaux que pendant leur séjour en métropole ; que si cette situation constituait une anomalie au regard de l'égalité des droits des citoyens français à laquelle il a été justement mis fin à compter du 1er janvier 1995, ces dispositions s'appliquaient à tous les fonctionnaires, qu'ils fussent actifs ou retraités ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, tout en constatant qu'André X..., bénéficiant d'une pension civile de retraite, était assujetti à la sécurité sociale métropolitaine, de sorte qu'il pouvait prétendre à l'attribution des prestations de l'assurance maladie pour lesquelles il avait régulièrement cotisé, au même titre et sur les mêmes bases que les fonctionnaires demeurant en métropole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.