La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1999 | FRANCE | N°97-15158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1999, 97-15158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de la société
Y...
et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de Mme Marie-Agnès Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jacques Z...,

4 / de Mme Jocelyne Z...,

demeurant tous deux ...,

5 / de M. Yves A..., demeur

ant ...,

6 / de M. Denis B..., demeurant ..., 10400 Nogent-sur-Seine,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de la société
Y...
et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de Mme Marie-Agnès Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jacques Z...,

4 / de Mme Jocelyne Z...,

demeurant tous deux ...,

5 / de M. Yves A..., demeurant ...,

6 / de M. Denis B..., demeurant ..., 10400 Nogent-sur-Seine,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société
Y...
et associés et de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mai 1997) d'avoir condamné M. X..., in solidum avec d'autres appelants, à verser une indemnité de procédure à la société
Y...
et à Mme Y... et à payer une amende civile, alors, selon le moyen, qu'une partie ne peut être condamnée au paiement d'une amende civile que s'il est constaté que le droit d'ester en justice a pu dégénérer en abus ; que l'appel d'une ordonnance de référé n'a pas pour effet de suspendre l'exécution provisoire de cette décision qui est exécutoire de droit ; que l'appel d'une ordonnance de référé ne peut donc avoir un effet dilatoire en ce qu'elle tendrait à en suspendre les effets, que la tentative qui aurait été faite de dissuader l'expert d'entreprendre sa mission ne pouvait avoir un caractère fautif que si les moyens développés en appel étaient manifestement infondés et si l'appelant ne pouvait l'ignorer ; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une amende civile sans qu'il fut constaté que le rejet de son appel était inévitable ou qu'il était de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la société
Y...
et Mme Y... avaient sollicité l'octroi d'une somme en remboursement de leurs frais irrépétibles ; que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société
Y...
et de Mme Y... la totalité des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel ; que par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu qu'ayant relevé que le recours avait été formé à des fins dilatoires, que les appelants avaient vainement tenté de convaincre l'expert, saisi en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé ayant institué l'expertise, de suspendre ses opérations en raison de la survenance de l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel, l'arrêt a pu en déduire que M. X... avait fait dégénérer son droit d'user d'une voie de recours en abus, et le condamner à l'amende prévue par l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, seul applicable, sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société
Y...
et associés et à Mme Y... la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15158
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Exercice abusif - Amende - Manoeuvres tendant à provoquer la suspension par l'expert de ses opérations décidées par une ordonnance de référé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 559

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 04 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1999, pourvoi n°97-15158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15158
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award