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15/04/1999 | FRANCE | N°97-15031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1999, 97-15031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° S 97-15.031, T 97-15.032 formés par M. X...,

en cassation de deux arrêts rendus le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile) , au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

M. X... invoque, à l'appui du pourvoi n° S 97-15.031, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. X... invoque, à l'appui du pourvoi n° T 97-15.032, un moyen unique de cassation également ann

exé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° S 97-15.031, T 97-15.032 formés par M. X...,

en cassation de deux arrêts rendus le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile) , au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

M. X... invoque, à l'appui du pourvoi n° S 97-15.031, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. X... invoque, à l'appui du pourvoi n° T 97-15.032, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut et Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 97-15.031 et T 97-15.032 formés par M. X... ;

Sur le pourvoi n° T 97-15.032, formé contre l'arrêt n° 312 du 18 mars 1997 :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1997), statuant dans la procédure de divorce des époux X...-Y..., que M. X... a saisi le juge de la mise en état d'une demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et de suppression de la pension alimentaire due à son épouse ; que, par ordonnance du 24 mai 1993, ce magistrat, après avoir constaté l'existence d'un fait nouveau, a réduit le montant de la contribution paternelle pour les enfants, mais a omis de statuer sur la demande de suppression de la pension alimentaire ; que, par ordonnance du 5 février 1996, le juge aux affaires familiales a réparé l'omission de statuer et a débouté M. X... de sa demande ; que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que le juge de la mise en état avait, dans son ordonnance du 24 mai 1993, omis de statuer sur la demande de suppression de la pension accordée par l'ordonnance de non-conciliation à Mme Y..., ne pouvait estimer, par ailleurs, que ce même juge de la mise en état avait "intégralement pris en compte la diminution des revenus de X..., qui ne pouvait, dès lors, justifier en outre une réduction de la pension allouée à Y...", auquel cas il n'y aurait pas eu d'omission de statuer ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve entaché d'une irréductible contradiction en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en exigeant du débiteur d'aliments la preuve de l'existence d'un fait nouveau affectant la situation du créancier d'aliments pour modifier les mesures conservatoires prescrites, la cour d'appel ajoute à l'article 1118 du nouveau Code de procédure civile une condition qu'il ne comporte pas, ledit texte se bornant à exiger "la survenance d'un fait nouveau" sans distinguer entre le créancier et le débiteur, si bien qu'en statuant comme elle fait, la cour d'appel viole le texte précité, ensemble l'article 208 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, ayant retenu que si les informations fournies et les pièces produites justifient une diminution sensible de la part contributive mise à la charge du père, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans se contredire ni exiger la preuve d'un fait nouveau à la seule charge du mari, a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu, en l'absence de fait nouveau, d'ordonner la suppression de la pension alimentaire due à l'épouse dont l'état de besoin a été admis par le magistrat conciliateur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi n° S 97-15.031, formé contre l'arrêt n° 310 du 18 mars 1997 :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le pourvoi n° T 97-15.032 aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la perte de fondement de l'arrêt ici attaqué, d'où son annulation en l'état des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, ensemble ce que postule le principe de rationalité ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi ayant été rejeté, ce jour, le moyen manque par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ; qu'il ne peut qu'être rejeté ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, dans son avenir du 11 mars 1993, M. X... avait demandé au conseiller de la mise en état de diminuer la pension alimentaire due à ses enfants et d'ordonner la suppression de la pension versée à son épouse ; que, dans le dispositif de son ordonnance du 24 mai 1993, le conseiller de la mise en état a constaté "l'existence d'un fait nouveau, par application de l'article 1118 du nouveau Code de procédure civile" et accueilli "la demande principale formée par M. X..." et débouté Mme Y..., puis fixé le montant de la contribution du mari aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ; qu'il résultait ainsi de la rédaction de ce dispositif une ambiguïté sur sa portée exacte puisqu'il était précisé que la demande principale formée par M. X... était accueillie, même si les motifs et commémoratifs de l'ordonnance étaient taisants sur la demande de suppression de la pension de l'épouse ; qu'en retenant néanmoins que M. X... ne pouvait prétendre avoir pensé que l'ordonnance l'avait déchargé du paiement de la pension attribuée à son épouse, cependant que l'ambiguïté était nécessairement exclusive de toute erreur grossière, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... a attendu le 9 janvier 1996 pour saisir le juge d'une demande de rectification, que son épouse s'est trouvée contrainte de recourir à diverses aides publiques, la cour d'appel a souverainement estimé, sans méconnaître les termes du litige, qu'il ne saurait se retrancher derrière l'ordonnance, qui ne comportait aucune mention relative à la demande de suppression de la pension alimentaire de la femme, pour justifier le fait qu'il n'a pas versé à celle-ci l'intégralité des pensions alimentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire d'un certain montant sous forme de rente viagère, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à comparer les ressources et les charges de chaque époux, sans prendre en considération le patrimoine, en capital et en revenu, après la liquidation du régime matrimonial et sans tenir compte de l'évolution de la situation de M. X... dans un avenir prévisible, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors qu'aucune partie n'a invoqué l'existence de circonstances particulières affectant la nature d'un bien commun, il n'y a pas lieu de retenir la part de communauté devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui, au regard des éléments dont elle disposait, a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire en tenant compte de la situation respective des parties tant au moment du divorce que dans un avenir prévisible, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15031
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1999, pourvoi n°97-15031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15031
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