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15/04/1999 | FRANCE | N°97-14898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1999, 97-14898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1997 par le tribunal d'instance de Bayeux, au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM.

Guerder, Pierre, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1997 par le tribunal d'instance de Bayeux, au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Bayeux, 17 mars 1997), que M. X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre son voisin M. Y... pour destruction ou détérioration volontaire de Clôture ; qu'en suite d'un arrêt de non-lieu M. Y... a demandé à M. X... réparation du préjudice qui est résulté pour lui de cette dénonciation ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que d'une part, l'arrêt de non-lieu de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 20 mars 1996 a été rendu "en l'état des éléments du dossier de l'information" et en l'absence de "charges suffisantes", que la fausseté des faits de destruction ou de détérioration de la clôture litigieuse dénoncés dans la plainte de M. X... n'était donc pas établie de façon certaine et définitive et qu'en accueillant néanmoins l'action en dénonciation téméraire introduite par M. Y..., le Tribunal a violé l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la clôture litigieuse édifiée par M. X... en limite de sa propriété avait, à tout le moins, été déplacée sans droit par M. Y..., que ces agissements fautifs de M. Y... excluent toute légèreté ou témérité de la part de M. X..., que, dès lors, la plainte de M. X... ne présente nullement le caractère d'une dénonciation téméraire, ceci même si la faute commise par M. Y... ne constituait pas le délit de destruction ou détérioration volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui dénoncé dans cette plainte ni aucune autre infraction et qu'en accueillant néanmoins l'action en dénonciation téméraire introduite par M. Y..., le Tribunal a, de nouveau, violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement retient qu'il ressort des décisions des juridictions d'instruction que les faits de dégradation volontaire ne sont pas établis, qu'en portant plainte pour des faits inexacts M. X... a agi avec une certaine légèreté et qu'au surplus, il ressort des motifs de l'arrêt de la chambre d'accusation que M. X... ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise ordonnée par le juge d'instruction et n'a pas répondu à deux convocations successives de ce magistrat, sans faire état d'un empêchement quelconque ;

Que, de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu déduire que M. X... avait commis une faute engageant sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14898
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Faute - Dénonciation téméraire - Plainte pour des faits inexacts.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bayeux, 17 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1999, pourvoi n°97-14898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14898
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