La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1999 | FRANCE | N°97-13750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1999, 97-13750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, X.

.., Dorly, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, X..., Dorly, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 254 et 255 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée ; qu'il peut notamment fixer la contribution due par l'un des époux pour l'entretien et l'éducation des enfants communs ; que ces mesures provisoires ne peuvent plus être ordonnées lorsque l'instance en divorce a pris fin par une décision devenue irrévocable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une instance en divorce pour faute, Mme Y... a demandé au juge de la mise en état que M. X..., dispensé par l'ordonnance de non-conciliation de participer à l'entretien de l'enfant commun, soit condamné au versement d'une contribution de ce chef ; que sa demande n'ayant pas été accueillie, Mme Y... a formé un appel contre la décision du juge de la mise en état ; qu'un jugement, devenu irrévocable, a ensuite prononcé le divorce des époux, a ordonné une enquête sociale sur les mesures accessoires concernant l'enfant et a dispensé M. X..., à titre provisoire, de contribuer à son entretien ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une contribution mensuelle d'un certain montant, l'arrêt, qui constate que le père ne démontre pas être dans l'impossibilité de participer à l'entretien de son enfant, relève que l'épouse a intérêt à critiquer la décision dispensant M. X... de toute contribution pour la période comprise entre l'ordonnance de mise en état et le jugement de divorce qui est devenu définitif un mois après sa signification, le 7 août 1996 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le divorce des époux ayant été définitivement prononcé, l'appel de Mme Y... contre une décision statuant sur une mesure provisoire était devenu sans objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien de l'enfant commun, l'arrêt rendu le 9 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13750
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décision statuant sur les mesures provisoires - Appel - Appel formé alors que le divorce a été définitivement prononcé - Appel devenu sans objet.


Références :

Code civil 254 et 255

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre), 09 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1999, pourvoi n°97-13750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13750
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award