La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1999 | FRANCE | N°97-13719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1999, 97-13719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'éditions scientifiques et culturelles, société anonyme éditrice du "Quotidien du médecin", dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de l'Office national pour la valorisation de l'information et des moyens d'information (Alphom), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'éditions scientifiques et culturelles, société anonyme éditrice du "Quotidien du médecin", dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de l'Office national pour la valorisation de l'information et des moyens d'information (Alphom), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société d'éditions scientifiques et culturelles, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1997), que l'Office régional pour la valorisation de l'information et des moyens d'information (Alphom) a publié un "Guide de la presse", qualifié par l'avant-propos d'outil de travail pour les professionnels, et de thésaurus des médias pour le public, dans lequel a été présenté le journal Le Quotidien du médecin ; qu'estimant cette présentation dénigrante et fautive, la Société d'éditions scientifiques et culturelles (la société), éditrice du journal, a assigné l'Alphom devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue un dénigrement fautif le fait, pour un éditeur, d'insinuer, dans un ouvrage destiné au public, que l'information diffusée par une publication est fonction des puissances économiques auxquelles elle est inféodée, laissant ainsi entendre aux lecteurs que ladite publication diffuserait une information tendancieuse et non pas libre et objective et manquerait de rigueur professionnelle ; qu'en l'espèce, par conséquent, constitue un dénigrement fautif le fait pour l'Alphom d'avoir présenté le Quotidien du médecin comme étant inféodé aux intérêts des laboratoires pharmaceutiques, faisant flèche de tout bois pour retenir ses lecteurs et leur faire croire qu'ils étaient "au courant", surtout lorsqu'il y avait de la publicité à la clef, et que la hâte d'informer n'allait pas toujours sans à peu près, ces insinuations visant, au-delà de l'information qu'elle prétendait apporter et dont il n'est d'ailleurs pas constaté qu'elle eût été vérifiée, à dénigrer la publication avec une intention malveillante en faisant croire à la malhonnêteté de l'information publiée ; qu'en refusant de reconnaître le caractère malveillant de la publication de l'Alphom, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, l'expression faire flèche de tout bois est une expression à caractère péjoratif signifiant que l'on recourt à tous les moyens possibles, même s'ils sont inadaptés et peu recommandables, pour arriver à ses fins ; que, dès lors, imputer au Quotidien du médecin de faire flèche de tout bois pour retenir ses lecteurs revient à accuser de malhonnêteté vis-à-vis de ces derniers ; que cette accusation constitue donc un dénigrement fautif justifiant la demande de dommages-intérêts de ce quotidien ; qu'en refusant de faire droit à sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'Alphom a, dans un but d'information légitime du public, édité un guide inventoriant, avec des commentaires, de très nombreux journaux et revues et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir souligné l'importance de la publicité dans le Quotidien du médecin ainsi que l'existence non contestée de "pages" réalisées "avec l'appui des laboratoires pharmaceutiques" et la présence de certaines informations approximatives et hâtives ; que si le Guide de la presse a critiqué avec modération un certain "dévoiement" de journaux médicaux du fait de l'influence d'intérêts économiques, il a mis en valeur, avec la même objectivité, le "sérieux" de la rubrique consacrée par le Quotidien du médecin à la formation continue des médecins ; qu'aucun fait précis susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la considération de la Société d'éditions scientifiques et culturelles n'a été imputé par le Guide de la presse à celle-ci, qui, au demeurant, avait fondé exclusivement son action sur les dispositions de droit commun de l'article 1382 du Code civil, n'invoquant celles de la loi du 29 juillet 1881 "qu'en tant que de besoin" et sans développer à ce titre la moindre argumentation ; qu'affirmer que le Quotidien du médecin "fait flèche de tout bois" et que sa "hâte d'informer ne va pas toujours sans à peu près" relève de l'expression d'une opinion, le droit de critique autorisant des appréciations sévères ;

Que, de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que les appréciations incriminées, ne touchant que les produits, les services ou les prestations d'une entreprise, n'entraient pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a exactement déduit qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de l'Alphom ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'éditions scientifiques et culturelles aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13719
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Faute - Editeur - Publication d'un "guide de la presse" - Grief fait à cet éditeur de dénigrer un journal médical - Publication faite dans un but d'information légitime du public - Reproche non fondé.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1999, pourvoi n°97-13719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award