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15/04/1999 | FRANCE | N°97-12038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1999, 97-12038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Massiré X... veuve Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants Issa et Aya Demba Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demande

ur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Massiré X... veuve Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants Issa et Aya Demba Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, fût-il rendu en l'état, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la requête de Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, par laquelle elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour voir ordonner une expertise et allouer une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi résultant d'un incendie criminel où son mari et l'un de leurs enfants ont trouvé la mort, a été déclarée irrecevable par décision du 25 septembre 1987 ; que Mme Y..., sollicitant un relevé de forclusion, a présenté le 31 janvier 1995 une nouvelle requête ayant le même objet ;

Attendu que, pour déclarer recevable la requête de Mme Y... l'arrêt énonce que la décision de la commission en date du 25 septembre 1987 a été prononcée en l'état et qu'elle n'a pas autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12038
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Décision sur le fond statuant en l'état - Portée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 481

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1999, pourvoi n°97-12038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12038
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