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15/04/1999 | FRANCE | N°97-11827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1999, 97-11827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Eric X..., demeurant ...,

2 / les Assurances mutuelles de France - Groupe Azur, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Hélène Y..., demeurant bâtiment B, centre ville, 13110 Port de Bouc,

2 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,

3 / de

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est ..., 13110 Port de Bouc,

défenderesse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Eric X..., demeurant ...,

2 / les Assurances mutuelles de France - Groupe Azur, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Hélène Y..., demeurant bâtiment B, centre ville, 13110 Port de Bouc,

2 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est ..., 13110 Port de Bouc,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... et des Assurances mutuelles de France - Groupe Azur, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si leur faute inexcusable a été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 juin 1990 à 0 heure 15, M. X..., qui conduisait une voiture automobile sur la voie de droite d'une autoroute, à la vitesse de 100 à 120 km/h environ, en feux de croisement, a heurté sur cette voie de circulation et mortellement blessé un piéton, M. Y... ; que Mme Y... a assigné M. X... et son assureur, la société Assurances mutuelles de France - Groupe Azur, en réparation du préjudice occasionné par le décès de son fils ;

Attendu que, pour condamner M. X... et son assureur à réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime, l'arrêt relève que l'accident s'est produit de nuit, sur l'autoroute A7, sur une partie rectiligne, en un lieu où la vitesse est limitée à 130 km/h ; que les enquêteurs ont relevé à droite une bande d'arrêt d'urgence bordée d'un mur californien et à gauche un terre-plein central où sont implantées des glissières de sécurité ; que ces mêmes enquêteurs ont relevé des traces de sang sur la bande d'arrêt d'urgence, des débris de verre épars sur la voie de droite, le point de choc pouvant être situé sur cette voie ; qu'il est versé aux débats deux documents médicaux, une ordonnance en date du 18 juin 1990 dont on ignore à qui elle s'adresse puisque le nom du malade n'y figure pas, et un certificat médical établi le 7 août 1990 mentionnant que "Y... Eric, né le 26 décembre 1968, demeurant allée des Forgerons, bâtiment B-61, 13110 Port-de-Bouc, a été adressé aux services des urgences du CHU Nord de Marseille le 24 juin 1990 à 22 heures par les marins pompiers pour malaise et qu'il a quitté le service avant d'être vu par un médecin" ;

que ces documents médicaux ne permettent pas de dire que M. Y... se trouvait dans un état inconscient, d'autant qu'il avait dû franchir des obstacles pour se trouver sur l'autoroute ; que si M. Y... a commis une faute d'une extrême gravité en se trouvant en pleine nuit et sans aucune raison valable sur l'autoroute A7, à grande circulation, bordée à droite par un mur californien, à gauche par un terre-plein central balisé par des glissières de sécurité, il n'est pas démontré que le piéton ait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, car M. X... a commis de son côté une faute en circulant à une vitesse de 120 km/h comme l'indique le témoin Mlle Myriam Z..., vitesse beaucoup trop élevée en raison de la nuit ;

que s'il avait roulé moins vite, M. X... aurait pu, en apercevant le piéton, se déporter sur la voie de gauche, pour le dépasser à une distance raisonnable, et éviter ainsi de le heurter, le même témoin, Mlle Myriam Z..., ayant précisé que le piéton avait levé les bras et tenté de s'écarter ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le comportement de M. Y... caractérisait une faute inexcusable, et alors que la circulation de nuit ne pouvait, seule, établir l'excès de vitesse imputé à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la MATMUT ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11827
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Autoroute.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3 et 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1999, pourvoi n°97-11827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11827
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