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15/04/1999 | FRANCE | N°97-11748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1999, 97-11748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Axa assurances, venant aux droits du Groupe Présence, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

3 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Axa assurances, venant aux droits du Groupe Présence, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

3 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances et de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 décembre 1996), que M. X..., dont la voiture venait de "caler" dans un carrefour, tentait de la faire repartir, sa jambe gauche se trouvant à l'extérieur, lorsque son véhicule a été heurté par celui de M. Y... ;

que, blessé, M. X... a assigné M. Y... et son assureur, le Groupe Présence, aux droits duquel vient la société Axa assurances, en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation, par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors, selon le moyen, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation, a retenu qu'au moment du choc, la victime était assise dans son véhicule, seule sa jambe gauche se trouvant à l'extérieur, et que la victime, qui avait tenté de faire redémarrer son véhicule et continuait à le pousser, le pied gauche à l'extérieur ne pouvait prétendre avoir, lors de l'accident, perdu la qualité de conducteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 par refus d'application et l'article 4 de la loi susvisée par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'au moment de la collision, M. X... était demeuré à l'intérieur de son véhicule qu'il tentait de faire redémarrer, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pas perdu la qualité de conducteur et ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, d'une part, que seule la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, peut limiter ou exclure son indemnisation ; que la cour d'appel, qui a déduit la faute exclusive d'un conducteur de la position perturbatrice de son véhicule, tout en constatant que son véhicule avait calé au milieu du carrefour, a violé les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors, d'autre part, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le véhicule de l'exposant avait calé au milieu du carrefour ; qu'un tel fait ne pouvait lui être imputé à faute ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la manoeuvre perturbatrice de M. X... était fautive, la cour d'appel a souverainement apprécié que cette faute était de nature à exclure son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la société Axa assurances et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11748
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule terrestre à moteur - Conducteur - Définition - Personne demeurée à l'intérieur de son véhicule et tentant de le faire redémarrer.

(sur le 2e moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Manoeuvre perturbatrice - Fait de caler au milieu d'un carrefour.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 06 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1999, pourvoi n°97-11748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11748
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