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15/04/1999 | FRANCE | N°97-11603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1999, 97-11603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant chez Mme Z..., Clos Croix de Cattigny, 50260 Bricquebec,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, p

résident, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kesso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant chez Mme Z..., Clos Croix de Cattigny, 50260 Bricquebec,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la recevabilité des conclusions tardives du 7 novembre 1996 n'avait pas été contestée, a rejeté l'appel formé par M. X... contre une ordonnance de non-conciliation, limitée aux dispositions relatives à la pension alimentaire pour l'enfant commun mise à la charge de son épouse ;

Que dès lors, le pourvoi formé par M. X... contre cette décision qui n'a commis aucun excès de pouvoir, indépendamment du jugement sur le fond, doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS .

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE .

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11603
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre civile), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1999, pourvoi n°97-11603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11603
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