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15/04/1999 | FRANCE | N°97-11045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1999, 97-11045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (5ème chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat

général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (5ème chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires familiales, au cours d'une procédure en divorce des époux X...-Y..., se borne à condamner M. X... à verser une pension alimentaire à son épouse et aux enfants du couple ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond doit, à défaut de dispositions spéciales de la loi, être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11045
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (5ème chambre civile), 18 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1999, pourvoi n°97-11045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11045
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