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15/04/1999 | FRANCE | N°96-20808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1999, 96-20808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Givry, Mme Bezombes, cons

eillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., née X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juillet 1996), qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y...-X... et condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital ; qu'un arrêt du 24 mars 1988 a confirmé le jugement sur le prononcé du divorce, a condamné le mari à payer une prestation compensatoire, a sursis à statuer sur le montant de celle-ci et ordonné le paiement, à titre provisionnel, à valoir sur la prestation, d'une rente mensuelle ; qu'un arrêt du 4 juin 1992 a condamné M. Y... à verser, au titre de la prestation compensatoire, un capital de 900 000 francs, payable en trois annuités, et une rente mensuelle ; qu'un arrêt du 8 février 1994, interprétant les deux arrêts précédents, a dit que les sommes versées à titre provisionnel devaient être déduites du capital alloué à Mme Y... ; que celle-ci, le 23 mars 1994, a fait pratiquer, sur le fondement de l'arrêt du 4 juin 1992, une saisie-attribution à l'encontre de M. Y... pour paiement d'une somme de 874 000 francs ; que ce dernier a demandé à un juge de l'exécution mainlevée de cette saisie ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande de mainlevée, alors , selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire est exigible à la date où la décision de divorce prend force de chose jugée ; qu'il en résulte que la décision d'échelonner le paiement de la prestation compensatoire en capital n'empêche pas la production d'intérêts sur ce capital à compter de la date à laquelle le divorce devient irrévocable ; que, dès lors, la fixation par arrêt du 4 juin 1992 de la prestation compensatoire due à Mme Y... et le fractionnement en trois annuités faisaient cependant produire les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1986, date à laquelle le divorce des époux Y... est devenu irrévocable ; qu'en faisant courir les intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité de la première annuité du capital seulement, et sur cette seule fraction, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 1153 du Code civil ; alors, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être opérée après la fixation judiciaire de la dette, tant que le capital et les intérêts n'ont pas été versés ; qu'en refusant d'opérer la capitalisation des intérêts échus sur la prestation compensatoire due à Mme Y..., dont le capital n'avait pas été payé par son époux plus d'une année après son exigibilité, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1154 du Code civil ; alors, enfin, que ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au titre dont on poursuit l'exécution forcée le prononcé de la capitalisation des intérêts légaux dus en exécution de ce titre, l'anatocisme résultant du non-paiement par le débiteur de son obligation judiciairement constatée, lequel constitue un fait nouveau ; qu'en estimant, implicitement mais nécessairement, que le prononcé par le juge de l'exécution de la capitalisation des intérêts légaux dus en application de la décision fixant le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... modifierait cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, que lorsque le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de capital est autorisé à régler celui-ci en trois annuités, les intérêts légaux ne courent qu'à compter du jour où chacune de ces annuités devient exigible et sont calculés sur le montant de l'annuité concernée ;

Et attendu que les intérêts échus des capitaux peuvent eux-mêmes produire des intérêts lorsqu'ils sont dus pour une année entière et font l'objet d'une convention spéciale ou d'une demande judiciaire ; qu'en l'espèce, à défaut d'une telle convention, Mme Y... pouvait, postérieurement à l'arrêt du 4 juin 1992 lui attribuant un capital à titre de prestation compensatoire, demander au juge de l'exécution d'ordonner l'anatocisme sur les intérêts de la première annuité de ce capital, mais qu'elle n'a pas formé de demande en ce sens avant le 31 décembre 1993 ; que, dès lors, l'arrêt a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à capitalisation des intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., née X..., aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20808
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Capital - Règlement en plusieurs annuités - Intérêts légaux - Point de départ - Jour de l'exigibilité de chaque annuité.


Références :

Code civil 270 et 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 10 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1999, pourvoi n°96-20808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20808
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