AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit :
1 / de M. Raphaël X..., demeurant ...,
2 / de la société Mancini, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SIDR, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Mancini, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR) et s'est propagé à l'immeuble voisin, propriété de M. X... ; que celui-ci a demandé réparation de son préjudice à la SIDR et à la société Mancini ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que la SIDR, informée de la présence habituelle dans son immeuble de squatters qui s'y installaient après avoir escaladé le mur d'enceinte, d'accès facile à l'arrière de la propriété du fait de l'aménagement d'un parc de stationnement, a commis une faute en ne prenant pas les précautions de nature à interdire toute possibilité de pénétrer dans les lieux et que cette faute est en relation directe avec les dommages causés à l'immeuble de M. X... ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute à la SIDR et l'incendie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Mancini aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.