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14/04/1999 | FRANCE | N°99-80478

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 1999, 99-80478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LAMAIRE Jean-Luc,

contre

l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 décembre 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LAMAIRE Jean-Luc,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols sur mineur de quinze ans, a annulé une ordonnance rectificative, a rectifié une autre ordonnance et a dit n'y avoir lieu à annulation d'autres actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er mars 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-2, 389-2, 389-3 du Code civil et des articles 173, 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

"en ce que la chambre d'accusation a ordonné la rectification de l'ordonnance du 14 novembre 1997, portant désignation d'un administrateur "ad hoc" de l'enfant X... en ce sens que le visa de l'article 389-2 du Code civil y sera remplacé par l'article 388-2 du même Code, a également décidé d'éluder l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 19 octobre 1998 et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à annulation des actes d'instruction auxquels avait participé l'administrateur ad hoc susvisé ;

"aux motifs que "le juge d'instruction, estimant qu'il existait une opposition d'intérêts entre l'enfant victime et sa mère, laquelle, titulaire de l'autorité parentale, se trouvait être la concubine du mis en examen dont elle avait eu un enfant né en 1982, a, par ordonnance du 14 novembre 1997, désigné Mme Nadine Lyon-Caen en qualité d'administrateur ad hoc de X... ; qu'il s'est, pour ce faire, référé à l'article 389-2 du Code civil lequel est étranger à une telle désignation ; mais que, si l'article 87-1 du Code de procédure pénale limite la compétence de la juridiction pénale aux faits commis volontairement à l'encontre de l'enfant mineur par les titulaires de l'autorité parentale et si l'article 389-3 du Code civil retenu à l'ordonnance rectificative vise à permettre la résolution de litiges d'ordre patrimonial pouvant survenir entre l'enfant et ses parents, l'article 388-2 du Code civil a, pour sa part, vocation à s'appliquer à toute procédure qu'elle soit civile, pénale ou administrative et permet ainsi au juge d'instruction de désigner valablement l'administrateur ad hoc dès lors que, comme en l'espèce, le juge des tutelles n'a pas été saisi et que l'opposition d'intérêts entre l'enfant et ses représentants légaux a été constatée ;

que, s'il convient de le rectifier, le visa à un texte erroné dont il ne saurait être soutenu qu'il préjudicie à lui seul les intérêts du demandeur, n'est pas de nature à invalider l'ordonnance entreprise ;

que la demande en ce sens ne saurait dès lors prospérer ; qu'en ce qui concerne l'ordonnance du 19 octobre 1998, le juge d'instruction peut, aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale procéder à la rectification d'erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ; que peut être considéré comme tel le visa à un texte erroné dès lors que l'ordonnance est régulièrement motivée au regard du texte applicable à l'espèce ; qu'il ne peut donc, du seul fait de cette ordonnance, et malgré l'existence de l'appel, encourir les griefs formulés au moyen ; que si, par ailleurs, les débats consécutifs à la requête en rectification d'une décision rendue par une juridiction pénale doivent aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale, revêtir un caractère contradictoire, l'absence de notification au mis en examen d'une telle requête ne saurait entraîner la censure que s'il est établi qu'elle a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense ; mais qu'il existe une contradiction entre les motifs qui justifiaient la rectification de l'ordonnance initiale et le dispositif qui, loin de corriger l'erreur de celle-ci, fait de nouveau référence à un article erroné du Code de procédure pénale ; que cette décision dite prise en "rectification d'erreur matérielle" rendue par là même inopérante doit dès lors faire l'objet d'une annulation ;

"alors, d'une part, que l'article 388-2 du Code civil permet au juge de désigner un administrateur ad hoc au mineur lorsque, dans une même instance, il est en position d'adversaire à ses représentants légaux ; que X..., mineur, aurait été victime d'un viol pour lequel est poursuivi Jean-Luc Lamaire, qui n'est pas le représentant légal de la victime ; que Mme X..., mère de la victime, ne fait l'objet d'aucune poursuite du chef du viol litigieux ; que dès lors, la juridiction d'instruction ne pouvait, sans violer ce texte, désigner un mandataire ad hoc pour représenter la victime aux lieu et place de sa mère ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation saisie d'une requête en annulation d'acte d'instruction dans le cadre des dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale n'a pas le pouvoir de rectifier une ordonnance du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a rendu une ordonnance le 14 septembre 1997 désignant un administrateur ad hoc au jeune X... ; que la chambre d'accusation, saisie d'une requête en annulation visant notamment cette ordonnance, a excédé ses pouvoirs en procédant une à rectification d'une erreur matérielle qui aurait affecté ladite ordonnance ;

"alors, d'autre part, encore et en tout cas, qu'une décision ayant été rectifiée une première fois par le juge qui l'a rendue ne peut faire l'objet d'une seconde rectification ; que l'ordonnance du 14 novembre 1997 a été rectifiée par une ordonnance du 19 octobre 1998 ; que la chambre d'accusation a annulé la seconde ordonnance et a rectifié une fois encore la première ordonnance du 14 novembre 1997 ; qu'ainsi elle a violé le principe selon lequel rectification sur rectification ne vaut ;

"alors, encore, que la chambre d'accusation a statué "ultra petita" dès lors qu'elle a rectifié l'ordonnance du 14 novembre 1997, bien que cette ordonnance fût seulement frappée d'une requête en annulation ;

"alors, de plus, que seule une erreur matérielle est susceptible de faire l'objet d'une rectification ; que l'ordonnance du 14 novembre 1997, ayant désigné l'administrateur ad hoc de X..., mettait en oeuvre la procédure instituée par l'article 389-2 du Code civil ; que cette ordonnance a été modifiée à deux reprises, une première fois par le juge d'instruction qui a décidé de fonder sa décision sur la procédure de l'article 389-3 du Code civil et une seconde fois par l'arrêt attaqué ayant décidé en définitive que l'ordonnance discutée relevait de la procédure de l'article 388-2 du même Code ; qu'il ne s'agit nullement d'une erreur matérielle, mais d'un défaut de la procédure appropriée à mettre en oeuvre pour la désignation du mandataire ad hoc, d'où il suit que la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs en procédant à la rectification de cette ordonnance ;

"alors, enfin, que la chambre d'accusation n'avait pas à rechercher si une irrégularité de l'ordonnance du 14 novembre 1997 avait causé un préjudice à Jean-Luc Lamaire, puisqu'il s'agissait de déterminer, d'une part, si la constitution de partie civile de X..., irrégulièrement représenté par l'administrateur ad hoc, était recevable, et, d'autre part, si les actes d'instruction accomplis avec le concours de cet administrateur ad hoc étaient eux-mêmes réguliers" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 14 novembre 1997, le juge d'instruction, dans l'information suivie contre Jean-Luc Lamaire du chef de viols sur mineur de quinze ans, a procédé, sur le fondement de l'article 389-2 du Code civil, à la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de représenter la victime ;

que le même magistrat a rendu, le 19 octobre 1998, une ordonnance rectificative d'erreur matérielle, substituant au visa erroné de l'article précité celui de l'article 389-3 dudit Code ;

Attendu que la chambre d'accusation, après avoir constaté une opposition d'intérêts entre le mineur et sa mère, seule titulaire de l'autorité parentale, et la concubine du mis en examen dont elle avait un enfant, a confirmé la désignation de l'administrateur ad hoc en la fondant sur l'article 388-2 du Code civil, a rectifié en ce sens l'ordonnance du 14 novembre 1997 et a annulé l'ordonnance rectificative du 19 octobre 1998 ;

Attendu que, d'une part, la chambre d'accusation, loin de violer les dispositions de l'article 388-2 du Code civil, en a fait l'exacte application dès lors qu'elle a relevé, par une appréciation souveraine, que les intérêts du mineur étaient en opposition avec ceux de son représentant légal et qu'en conséquence, le juge des tutelles ou, à défaut, le juge saisi de l'instance, en l'espèce le juge d'instruction, devait procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc ; que, d'autre part, contrairement aux griefs allégués au moyen, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue d'annuler l'ordonnance de désignation, laquelle avait été prise par un magistrat compétent, dans les formes légales, a pu redresser l'erreur limitée au visa d'un texte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation des auditions de Mmes D... et L... des 8 avril et 16 juillet 1998 et à l'annulation des pièces cotées D 270 à D 292 ;

"aux motifs que, "sur l'annulation des auditions de Mmes D... et L..., la présence de l'administrateur ad hoc n'a pu vicier les auditions précitées ; qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux litigieux que loin de concerner un problème de secret professionnel étranger à l'information en cours, les questions posées aux témoins tendaient non à les déstabiliser mais à éclairer les conditions dans lesquelles ils avaient été amenés à déposer sur les faits dont était saisi le magistrat instructeur et par là même à déterminer la valeur et l'objectivité de leurs déclarations ; qu'il s'ensuit que la demande en annulation sera rejetée ; que, sur l'annulation des pièces cotées D 270 à D 292, aux termes de l'article 81 du Code de procédure pénale, le magistrat instructeur procède à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité ; qu'aucune nullité ne saurait résulter de ce qu'il a, en l'espèce, versé au dossier de la procédure, à titre de renseignements, les auditions de Mmes X... et L... réalisées dans le cadre d'une enquête diligentée par le Parquet suite à la transmission, par ses soins, d'un courrier dans lequel la première dénonçait auprès de lui le comportement de la seconde ;

qu'en effet, ces faits qui n'entraient pas dans la saisine du juge donnaient un éclairage sur l'objectivité des témoignages recueillis et intéressaient par là même l'information dont il s'agit ; qu'en conséquence la Cour dira n'y avoir lieu à annulation" ;

"alors, d'une part, que la censure de l'arrêt prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence le censure de l'arrêt dans son ensemble, puisque l'administrateur ad hoc ne pouvait participer aux actes d'instruction susvisés ;

"alors, d'autre part, que les procès-verbaux des auditions litigieuses et les pièces cotées D 270 à D 292 ne figurent pas au dossier officiel de la procédure ; que, dès lors, Jean-Luc Lamaire n'est pas en mesure d'assurer sa défense en ce qui concerne les points litigieux et la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle tant sur la régularité de la procédure que sur la motivation de l'arrêt attaqué ; que son annulation s'impose ;

"alors, encore, que Jean-Luc Lamaire soutenait devant la chambre d'accusation que les droits de la défense avaient été violés dans la mesure où le juge d'instruction avait interdit à son avocat de poser des questions symétriques à celles qu'avait posées l'avocat de la partie civile ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;

"alors, enfin, que le juge d'instruction ne peut informer sur des faits dont il n'est pas saisi ; que Mme D... et Mme L... ont été interrogées sur le délit de violation du secret professionnel, délit dont le juge d'instruction n'était pas saisi ;

qu'ainsi, le juge d'instruction a excédé les limites de sa saisine" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par les motifs exactement reproduits au moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80478
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 15 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 1999, pourvoi n°99-80478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80478
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