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14/04/1999 | FRANCE | N°98-81113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 1999, 98-81113


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 27 novembre 1997, qui a déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 91 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 34, 55 de la Constitution, 6. 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, 91 et 593 du Code de procédure pénale, dé

faut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 27 novembre 1997, qui a déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 91 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 34, 55 de la Constitution, 6. 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action de Jean-Marie X... sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que l'action prévue à l'article 91 du Code de procédure pénale doit être introduite dans les 3 mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive par l'effet de l'arrêt du 6 novembre 1996 ; que Jean-Marie X... a assigné les époux Y... et Karine Y... par acte du 18 mars 1997 ; que Jean-Marie X... soutient que le délai a été interrompu en vertu de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 24 janvier 1997 ; que cependant le décret susvisé relève de la matière réglementaire et qu'il ne peut avoir effet sur l'article 91 du Code de procédure pénale d'origine législative ; que le délai de 3 mois n'a donc pas été interrompu et qu'il convient de déclarer Jean-Marie X... forclos en son action ;
" alors qu'en vertu de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ayant une autorité supérieure à la loi, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'aux termes de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle est accordée devant toutes les juridictions et l'article 38 du décret d'application de cette loi dispose que, lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été introduite dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau avant son expiration ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'action de Jean-Marie X..., que sa demande d'aide juridictionnelle introduite avant l'expiration du délai de l'action n'avait pas pu interrompre le cours de ce délai jusqu'à la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés " ;
Attendu que, pour relever la forclusion de l'action engagée par Jean-Marie X... sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention précitée ;
Qu'en effet, les règles de procédure pénale relevant, aux termes de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, qui accordent un nouveau délai pour introduire une action en justice à compter du jour de la notification de la décision d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ou de la date à laquelle le décision d'admission ou de rejet est devenue définitive, ne peuvent, étant de nature réglementaire, trouver application devant les juridictions répressives ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81113
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Action civile - Partie civile - Plainte avec constitution - Constitution téméraire ou abusive - Action en dommages-intérêts (article 91 du Code de procédure pénale) - Recevabilité - Délai - Demande d'aide juridictionnelle - Décret du 19 décembre 1991 - Application (non).

DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE - Action en dommages-intérêts (article 91 du Code de procédure pénale) - Recevabilité - Délai de trois mois - Demande d'aide juridictionnelle - Décret du 19 décembre 1991 - Application devant les juridictions répressives (non)

Les règles de procédure pénale relevant aux termes de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, qui accordent un nouveau délai pour introduire une action en justice à compter du jour de la notification de la décision d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive, ne peuvent, étant de nature réglementaire, trouver application devant les juridictions répressives. (1).


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre correctionnelle), 27 novembre 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-10-12, Bulletin criminel 1995, n° 307, p. 842 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 1999, pourvoi n°98-81113, Bull. crim. criminel 1999 N° 84 p. 228
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 84 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sassoust.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81113
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