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14/04/1999 | FRANCE | N°98-60147;98-60238;98-60239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-60147 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 98-60.147, A 98-60.238 et B 98-60.239 formés par la société Entreprise de Travaux publics Jean Y... (TP Y...), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 28 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Nice, au profit :

1 / de M. André X..., demeurant ...,

2 / du syndicat union syndicale de la construction des Alpes-Maritimes CGT", dont le siège est ...,

3 / de l'union syndicale de la constructi

on CGT des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

4 / du comité d'entreprise de la société a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 98-60.147, A 98-60.238 et B 98-60.239 formés par la société Entreprise de Travaux publics Jean Y... (TP Y...), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 28 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Nice, au profit :

1 / de M. André X..., demeurant ...,

2 / du syndicat union syndicale de la construction des Alpes-Maritimes CGT", dont le siège est ...,

3 / de l'union syndicale de la construction CGT des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

4 / du comité d'entreprise de la société anonyme à Directoire "Entreprise Jean Y...", dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / la société Entreprise Jean Y..., société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Sam Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / la société Entreprise Jean Y... Travaux publics (Y... TP), société anonyme, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société TP Spada, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., du syndicat "Union syndicale de la construction des Alpes-Maritimes CGT", de l'union syndicale de la construction CGT des Alpes-Maritimes et du comité d'entreprise de la société à Directoire "Entreprise Jean Y...", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 98-60.147, A 98-603.238 et B 98-60.239 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Entreprise de Travaux publics Jean Y... (TP Y...) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 28 janvier 1998) d'avoir retenu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés TP Spada, Sam Y..., Entreprise Jean Y... et Entreprise Jean Y... travaux publics et d'avoir, en conséquence ordonné la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors, selon le moyen, d'une part, que l'imbrication des capitaux peut notamment révéler l'existence d'une unité économique et sociale ; que, dès lors, en constatant que la société Entreprise Jean Y... ne détenait que 40 % du capital de la société TP Spada dont les autres actionnaires, la société Jean Lefebvre et la société Sablières et entreprises Morillon-Corvol, étaient des sociétés totalement étrangères aux sociétés Y... et entreprises Jean Y... travaux publics et en décidant, néanmoins, qu'une unité économique était caractérisée, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et ainsi violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'unité économique est notamment caractérisée par la direction commune des sociétés ; que, dès lors, en se bornant à constater une concentration des pouvoirs de direction entre TP Y... et Entreprise Jean Y..., sans rechercher si les quatre sociétés, TP Spada, Entreprise Y..., mais encore Sam Y... et Jean Y... travaux publics avaient une direction commune, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l'unité sociale est caractérisée par un statut collectif identique et une permutabilité du personnel établissant l'existence d'une communauté de travailleurs ; que, dès lors, en se bornant à constater une gestion du personnel commun entre TP Y... et Entreprise Jean Y..., sans relever l'application au personnel des quatre sociétés d'un statut social similaire et l'interchangeabilité des salariés, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'à la date de la requête introductive d'instance en reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la constitution d'un comité d'entreprise commun, la société Entreprise Jean Y... travaux publics avait été dissoute, le tribunal d'instance n'avait pas à rechercher les éléments de cette unité au sein de cette société ;

Attendu, ensuite, que la circonstance que la société Sam Y... n'ait pas de personnel ne l'excluait pas de l'unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté entre les sociétés Sam Y..., TP Y... et Entreprise Jean Y..., dont les activités sont complémentaires, une concentration des pouvoirs de direction et une imbrication des capitaux, et relevé entre les sociétés TP Spada et Entreprise Jean Y... une gestion unique et centralisée de leur personnel ainsi que l'existence entre elles d'un contrat d'assistance révélant une interchangeabilité de leur personnel, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60147;98-60238;98-60239
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 28 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°98-60147;98-60238;98-60239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60147
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