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14/04/1999 | FRANCE | N°98-43225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-43225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Adiescadelec, représentée par M. Christian Barry, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Melun, au profit de M. Luc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rap

porteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Adiescadelec, représentée par M. Christian Barry, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Melun, au profit de M. Luc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Barry, exerçant sous l'enseigne Adiescadelec a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Melun rendue le 5 mars 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Adiescadelec aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43225
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Melun, 05 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°98-43225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.43225
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