AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Adiescadelec, représentée par M. Christian Barry, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Melun, au profit de M. Luc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Barry, exerçant sous l'enseigne Adiescadelec a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Melun rendue le 5 mars 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Adiescadelec aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.