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14/04/1999 | FRANCE | N°98-43219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-43219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S.T.E., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et encore ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Guy X..., demeurant ...

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller ré

férendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S.T.E., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et encore ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Guy X..., demeurant ...

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que la société S.T.E. a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Créteil rendue le 6 janvier 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société S.T.E. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43219
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil, 06 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°98-43219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.43219
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