AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Onet propreté, société anonyme, dont le siège est "Bois Rigaud", route de Guéret - ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet propreté, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en référé (Riom, 13 janvier 1998) que Mme X... engagée par la société Azur nettoyage et passée au service de la société Onet propreté a été licenciée par cette dernière le 4 septembre 1997 ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées notamment sur la modification alléguée du contrat de travail et tendant à un rappel de salaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le transfert de la salariée, tant en application de l'accord professionnel du 29 mars 1990 que de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne privait pas l'employeur de la possibilité de modifier le contrat de travail pour un motif légitime ; qu'ayant relevé qu'un différend opposait les parties tant sur la modification que sur les raisons économiques invoquées dans la lettre du 23 juin 1997, et que la somme réclamée à titre de salaire n'était pas justifiée par des éléments probants, elle a pu décider qu'il existait une contestation sérieuse sur les prétentions émises par la salariée et que la satisfaction de celle-ci échappait au pouvoir du juge des référés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.