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14/04/1999 | FRANCE | N°98-40284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-40284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Relais H, société en nom collectif venant aux droits de la société anonyme Hachette, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Simone Y... épouse A..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Marc E..., domicilié CHU de la Timone, Le Manège, ...,

3 / de la Compagnie d'exploitation thermique (COMETHERM), sociétÃ

© anonyme, dont le siège est Hermès Park, bâtiment B, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Relais H, société en nom collectif venant aux droits de la société anonyme Hachette, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Simone Y... épouse A..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Marc E..., domicilié CHU de la Timone, Le Manège, ...,

3 / de la Compagnie d'exploitation thermique (COMETHERM), société anonyme, dont le siège est Hermès Park, bâtiment B, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Relais H, de Me Pradon, avocat de la société COMETHERM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1997) que l'Assistance publique à Marseille a concédé la location de téléviseurs à l'usage des personnes hospitalisées à l'hôpital de la Timone à Marseille à la société Locatel, puis, en 1984, à la société Hachette aux droits de laquelle se trouve la société Relais H ; que le 21 octobre 1992 un contrat de concession a été conclu avec la société COMETHERM, prévoyant que celle-ci, assurerait la mise en exploitation du réseau à compter du 1er avril 1993 ; que Mme A... engagée en qualité d'hôtesse de location de téléviseurs en milieu hospitalier par la société Locatel et passée au service de la société Relais H, n'a pas été reprise par la société COMETHERM qui a soutenu que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable ;

Attendu que la société Relais H fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société COMETHERM et d'avoir dit que l'employeur de Mme A... était la société Relais H, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'ayant constaté "qu'il est indéniable que, dans le cadre de la concession accordée à la société Relais H, l'affectation d'un personnel -deux hôtesses d'accueil chargées d'assurer la location- l'utilisation d'un matériel -les postes destinés à la location- et l'existence d'une clientèle constituaient des éléments distinctifs d'une entité économique", ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte précité l'arrêt attaqué qui considère que n'apparaît pas établie la réalité du transfert de cette entité économique conservant son identité de la société Relais H à la société COMETHERM, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Relais H invoquant le contenu du courrier du 17 mars 1993 du directeur informatique des systèmes de gestion de l'Assistance publique

-Hôpitaux de Marseille qui indiquait à ladite société "Le 11 mars 1993 (...) une réunion s'est déroulée (...) entre M. Z..., représentant la société Relais H, M. C..., représentant la société COMETHERM, M. B..., mon directeur-adjoint et moi-même. Cette réunion avait pour but de finaliser le mode de passation du service vidéo d'un concessionnaire à l'autre. Les principes suivants ont été retenus : -la société COMETHERM assurera à partir du 1er avril 1993 (...) la mise en exploitation du réseau vidéo au groupe hospitalier de la Timone. (...)- Le réseau coaxial utilisé actuellement sera maintenu en fonctionnement jusqu'à la finalisation concrète des opérations (...), ce courrier du concédant impliquant qu'il y avait transfert du service vidéo de la société Relais H à la société COMETHERM et par conséquent d'une entité économique de l'ancien concessionnaire au nouveau ; alors, d'autre part, que, si la société COMETHERM avait été chargée par l'Assistance publique de l'installation d'un système vidéo plus performant que le système antérieurement mis à disposition par la société Relais H, ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail l'arrêt attaqué qui omet de vérifier si le service concédé à la société COMETHERM, nouveau concessionnaire, n'était pas constitué pour partie de l'ancien service confié à la société Relais H ; et alors, enfin, que, la société COMETHERM ayant reconnu dans ses conclusions d'appel avoir affecté trois salariés au fonctionnement de son service vidéo au sein de l'hôpital de la Timone dont deux "hôtesses" (Mme X..., titulaire d'un Bac C, d'un DEUG en communication et d'une maîtrise informatique et Mlle D..., titulaire d'un CAP en communication), ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail attaqué qui considère qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique de l'ancien concessionnaire au nouveau au motif que la société COMETHERM avait recruté un personnel possédant une compétence technique, notamment informatique, indispensable à la mise en service et à la maintenance des matériels, faute d'avoir

précisé pourquoi les deux hôtesses de la société Relais H n'auraient pu occuper les deux postes d'hôtesses de la société COMETHERM, avec une formation complémentaire éventuellement, d'autant que l'une des hôtesses de cette dernière société est simplement titulaire d'un CAP de communication ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de concession liant l'Assistance publique à la société COMETHERM, n'avait pas le même objet que celui la liant à la société Relais H ; qu'en exécution de ce contrat, la société COMETHERM avait réalisé des travaux lourds de câblage rendus nécessaires par l'installation d'un réseau vidéo câblé en partie gratuit pour les malades, et avait installé des nouveaux postes de télévision, d'une technologie entièrement différente, impliquant l'existence sur place d'une personnel de maintenance spécialement qualifié ; qu'elle a retenu que l'activité n'était pas identique et qu'elle s'était poursuivie avec d'autres moyens ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité autonome conservant son identité ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Relais H aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société COMETHERM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40284
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°98-40284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40284
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