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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abderazzak Y..., demeurant résidence Les Grandes Couronnes Les Epis, entrée 44, appartement 22, 59450 Sin-Le-Noble,

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de la société Logitrans, société en nom collectif, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Jérôme X..., ès qualités de liquidateur, domicilié ...,

défenderesse à la cassation ;

LA CO

UR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abderazzak Y..., demeurant résidence Les Grandes Couronnes Les Epis, entrée 44, appartement 22, 59450 Sin-Le-Noble,

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de la société Logitrans, société en nom collectif, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Jérôme X..., ès qualités de liquidateur, domicilié ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... a été engagé par la société Logitrans comme chauffeur-routier le 2 novembre 1994 et a été licencié pour motif économique au mois de février 1995 ;

Attendu que, pour décider que ce licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. Y... était affecté au transport de colis confiés à son employeur par la société Jet service, laquelle a résilié le contrat en sorte que la société Logitrans ne pouvait maintenir le contrat de travail sans mettre en péril sa situation financière ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles la suppression du secteur d'activité du salarié était postérieure à son licenciement, que son poste n'avait pas été supprimé et enfin que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne la société Logitrans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Logitrans à payer à M. Y... une indemnité de 5 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40882
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Douai (section commerce), 12 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40882
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