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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... Oyonnax,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société JMP, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Rich

ard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... Oyonnax,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société JMP, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société J.M.P, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ;

Attendu que pour débouter M. X..., salarié licencié le 9 mai 1994 pour motif économique de la demande d'indemnité qui incluait l'indemnisation de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé qu'il avait souscrit une convention de conversion et qu'il n'était donc pas recevable à contester l'ordre des licenciements ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 22 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société JMP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40860
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 22 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40860
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