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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Foncia Saint-Antoine, société anonyme, venant aux droits de la société immobilière Saint-Antoine, dont le siège est ...,

2 / de la société Foncia Particimo, venant aux droits de la société Particimo, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassa

tion ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Foncia Saint-Antoine, société anonyme, venant aux droits de la société immobilière Saint-Antoine, dont le siège est ...,

2 / de la société Foncia Particimo, venant aux droits de la société Particimo, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Foncia Saint-Antoine, venant aux droits de la société Immobilière Saint-Antoine et de la société Foncia Particimo, venant aux droits de la société Particimo, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu que dans le litige prud'homale relatif à la rupture de son contrat de travail, un jugement du 30 septembre 1993 a rejeté toutes les demandes formées par Mme Y... contre son employeur, la société Jacobins Transactions ; que, dès le 16 avril 1993, Mme Y..., qui avait attrait dans la précédente instance les sociétés immobilières Saint-Antoine et Holding Particimo, puis avait renoncé aux demandes les concernant, a introduit une nouvelle instance à leur encontre, fondée sur le même contrat de travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la nouvelle demande de Mme Y... contre les sociétés immobilières Saint-Antoine et Holding Particimo, la cour d'appel énonce qu'en renonçant à soutenir la demande formée à leur encontre dans l'instance primitive, la salariée s'est nécessairement désistée de son action et que les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail lui interdisent d'introduire une nouvelle procédure tendant aux mêmes fins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle instance a été introduite avant que le conseil de prud'hommes initialement saisi n'ait constaté son dessaisissement ou ne se soit prononcé en premier ressort sur les chefs de la demande primitive et que les deux demandes pouvaient être jointes pour faire l'objet d'un seul jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Foncia Saint-Antoine, venant aux droits de la société Immobilière Saint-Antoine et la société Foncia Particimo, venant aux droits de la société Particimo aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40859
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40859
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