La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1999 | FRANCE | N°97-40670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Y...,

2 / de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est 3-5, rue Gosselet, 59000 Lille,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagn

y, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greff...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Y...,

2 / de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est 3-5, rue Gosselet, 59000 Lille,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société BC Conseil, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 décembre 1996) que Mme Y... embauchée le 30 mars 1987 en qualité d'agent administratif par la société X... a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est tenu le 10 mai 1991 et est demeuré sans suite ; que le 11 juin 1991, après un nouvel entretien, elle a été licenciée pour cause personnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société X... à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la mésentente entre collègues résultant du comportement agressif d'un salarié et de ses insuffisances professionnelles répétées qui porte atteinte au fonctionnement de l'entreprise justifie le licenciement de ce dernier sans qu'il soit nécessaire d'attendre que la situation économique de la société soit irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, la société démontrait que l'agressivité de la salariée, ses insultes répétées et ses nombreuses insuffisances professionnelles avaient généré une telle mésentente entre le personnel de l'entreprise que les membres les plus anciens, insultés et brimés, avaient fait part de leur intention de démissionner ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de la précipitation de l'employeur à licencier la salariée alors même que la situation économique n'était pas mauvaise sans rechercher comme elle y était invitée si l'existence d'une mésentente réelle entre le personnel de cette petite entreprise de dix personnes, mésentente qu'elle constatait expressément, ne nuisait pas au fonctionnement interne de l'entreprise ce qui caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une

difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

alors, encore, que les juges du fond ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les termes clairs et précis des documents dont ils apprécient la portée ; que dans son attestation, Mme D... précise que "Mmes A..., Y..., E... aimaient faire des réflexions au personnel, elles prenaient un retard considérable en bavardages inutiles, incessants, retard qui a forcé M. F... à engager deux intérims pendant six semaines, elles choisissaient les tâches de tout le monde, se réservant celles qu'elles préféraient, toutes trois étaient constamment en train de critiquer ou insulter M. G... ou encore Mlle H... (...) Mmes Y... et P... ont reproché violemment à ce dernier d'en faire de moins en moins et de leur laisser tout son travail, Mme Y... sous prétexte qu'elle avait des heures à récupérer se permettait d'arriver ou de repartir aux heures qui lui convenaient (...) M. G... lui faisant remarquer qu'il n'avait pas été prévenu de son retard et qu'il y avait un travail urgent à finir, elle lui répondait qu'elle n'avait pas de compte à lui rendre, qu'il était payé bien plus qu'elle et était donc normal qu'il soit lui présent aux heures de bureau" ; que Mme I... soulignait que ces dernières "multipliaient les pauses cafés, ne respectaient pas les horaires de travail et multipliaient les vociférations à l'encontre de M. G..." ;

que ce dernier corroborant ces témoignages donnait de nombreux exemples démontrant que Mme Y... faisait preuve d'agressivité et de désinvolture en refusant de s'acquitter de son travail ; qu'en jugeant que les attestations étaient rédigées en des termes généraux et ne justifiaient pas les griefs d'agressivité, de provocation et d'insuffisance professionnelles invoqués dans le lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé ces témoignages en violation de l'article 1134 du Code civil ;

alors, aussi, que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant que l'absence d'avertissement faisait douter du bien fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

qu'en relevant, pour dire le licenciement abusif que l'employeur ne justifiait pas avoir adressé des instructions à la salariée après le licenciement de M. S... alors même que cette dernière n'invoquait nullement ce moyen à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres, après avoir constaté que la mésentente alléguée par l'employeur était imputable au supérieur hiérarchique de Mme Y... qui a d'ailleurs été licencié, a relevé, par une appréciation souveraine des preuves et sans méconnaître le principe du contradictoire, que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40670
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award