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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Fabrice Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseil

lers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Fabrice Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Rennes, 1er octobre 1996), que Mme X..., employée par M. Y... en qualité d'assistante maternelle agréée, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce litige ne relevait pas de la compétence prud'homale, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1 et L. 773-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 773-2 du même Code, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître des litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et que l'article R. 321-6-3 , du Code de l'organisation judiciaire attribue compétence au tribunal d'instance pour connaitre des contestations entre les assistantes maternelles ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, a exactement décidé que le litige relevait de la compétence du tribunal d'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40635
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contestation intéressant les assistantes maternelles ou personnes et établissements ayant des enfants en garde ou en pension (non).


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-6-3
Code du travail L511-1 et L773-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40635
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