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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture Société nouvelle (SEIA SN), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Riom (section industrie), au profit de M. Georges X..., demeurant ... d'Ojardias, 63200 Riom,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture Société nouvelle (SEIA SN), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Riom (section industrie), au profit de M. Georges X..., demeurant ... d'Ojardias, 63200 Riom,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture Société nouvelle (SEIA SN), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui est au service de la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture (SEIA), est titulaire d'un mandat de représentant du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des heures de délégation excédant celles légalement imparties pour la période de janvier à juillet 1996 ainsi que de dommages-intérêts ;

Attendu que la SEIA fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Riom, 4 décembre 1996) de l'avoir condamnée à régler à payer à M. X... une somme à titre de salaires et à titre de préjudice moral alors, selon le moyen, de première part, qu'en matière de paiement d'heures prises au titre des circonstances exceptionnelles, il appartient au représentant du personnel de démontrer l'existence et de justifier de l'utilisation des heures excédentaires dont il demande le paiement, de sorte qu'en reprochant à la SEIA de ne pas "administrer la preuve inverse", le conseil de prud'hommes viole l'article 1315 du Code civil et alors, de deuxième part, qu'en retenant que les enquêtes et interventions décidées par M. X... justifiaient le dépassement du contingent d'heures au titre des circonstances exceptionnelles pour les mois de mars à juillet 1996, sans s'expliquer aucunement sur la nature et l'importance des incidents, ni sur l'utilisation faite par le salarié des heures de délégation excédant son crédit, le conseil de prud'hommes ne caractérise nullement l'existence de circonstances exceptionnelles et prive en conséquence sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 236-7 du Code du travail et alors, de troisième part, qu'en retenant que les enquêtes menées par M. X... les 10 et 13 janvier 1996 portaient sur un "sujet de prévention particulièrement préoccupant pour l'entreprise...puisqu'il s'agit de balancelles qui cassent brutalement", alors que les procès-verbaux

des dites enquêtes faisaient état de la chute de limaille dans les yeux, pour le premier, et de cassure d'une clé lors d'un serrage de vis pour le second, le conseil de prud'hommes dénature les termes clairs et précis des procès-verbaux précités, en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'il en résulte qu'en retenant qu'au cours du mois de janvier 1996, M. X... avait justifié d'une activité inhabituelle nécessitant dans sa fonction de représentant du personnel un surcroît de démarches, lesquelles n'auraient pas été planifiables, le conseil de prud'hommes, qui ne constate pas valablement que les enquêtes auraient été menées après un accident de travail grave ou après des incidents répétés ayant révélé un risque grave, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-7 du Code du travail et alors, enfin, que l'employeur n'est pas tenu de contester le bien fondé des heures de délégation accomplies par le salarié dès réception des documents justificatifs que lui remet ce dernier ; qu'en condamnant la société SEIA au paiement des heures de délégations réclamées par M. X... aux motifs qu'elle n'aurait émis aucune réserve lors de la réception des procès-verbaux d'enquête établis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 236-7 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une décision motivée que le conseil de prud'hommes a, sans renverser la charge de la preuve et abstraction faite des motifs critiqués par les troisième et quatrième branche du moyen et qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture Société nouvelle (SEIA SN) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40617
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Riom (section industrie), 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40617
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