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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abilis Propreté, venant aux droits de la société Abilis Centre-Ouest, société anonyme, dont le siège est 80, petite ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit :

1 / de Mme Jeanine X..., demeurant ...,

2 / de Mme Sylvette B..., demeurant ...,

3 / de M. Claude A..., demeurant ...,

4 / de Mme Ghislaine Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Elisab

eth Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abilis Propreté, venant aux droits de la société Abilis Centre-Ouest, société anonyme, dont le siège est 80, petite ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit :

1 / de Mme Jeanine X..., demeurant ...,

2 / de Mme Sylvette B..., demeurant ...,

3 / de M. Claude A..., demeurant ...,

4 / de Mme Ghislaine Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Elisabeth Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis Propreté, venant aux droits de la société Abilis Centre-Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes X..., B..., de M. A... et de Mmes Ghislaine, Elisabeth Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Abilis Centre-Ouest a succédé, à compter du 5 mars 1994, à la société Espace Action pour effectuer le nettoyage des locaux de l'école vétérinaire de Nantes ; que, le 6 avril 1994, elle a fait connaître aux salariés affectés à ce chantier, dont les contrats de travail lui avaient été transmis, sa décision de modifier leur horaire ou leur lieu de travail à partir du 19 avril, leur donnant un délai d'un mois pour accepter ou refuser cette modification ; que Mme X... et quatre autres salariés, qui ont refusé la modification de leur contrat de travail, ont été licenciés pour motif économique le 1er juin 1994 ;

Attendu que la société Abilis Propreté, qui vient aux droits de la société Abilis Centre-Ouest, reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 1996) d'avoir jugé que le licenciement des cinq salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à ce titre à chacun d'eux, alors, selon le moyen, d'une part, que la continuation des contrats en cours par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ou de toute disposition conventionnelle similaire ne fait pas obstacle à l'exercice par le nouvel employeur de son pouvoir de direction, notamment aux fins de réorganiser l'entreprise ; qu'en l'espèce, après avoir conclu le 5 mars le marché de nettoyage de l'école vétérinaire, la société Abilis, par application de l'annexe VII à l'accord du 29 mars 1990, a signé le 8 mars un contrat avec chaque salarié reprenant les conditions d'emploi précédentes et leur ancienneté, avant de procéder aux modifications qu'imposait l'exécution du chantier ; qu'en déduisant de la signature des contrats, emportant exclusivement reprise des salariés au service du nouvel employeur, la renonciation de la société Abilis à modifier les conditions de travail et de rémunération des salariés affectés à ce marché et à le réorganiser, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail et l'accord du 29 mars 1990 ; et alors, d'autre part, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ou de toutes dispositions conventionnelles similaires laisse intact le pouvoir de l'employeur d'apporter au contrat des salariés les modifications imposées par la réorganisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les horaires de travail et la rémunération des salariés avaient été modifiés dans le cadre de la réorganisation du marché afin qu'il soit exécuté dans des conditions satisfaisantes pour le client tout en demeurant profitable pour l'entreprise ; que, dès lors, en constatant que l'offre attrayante acceptée par l'école vétérinaire était dictée par l'intérêt général d'Abilis tendant à obtenir de nouveaux marchés pour assurer sa pérennité et sauvegarder sa compétitivité et en décidant néanmoins que la restructuration entraînant réduction des horaires et des salaires n'était pas justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-12 du Code du travail et l'accord du 29 mars 1990 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification des horaires et des lieux de travail n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que le licenciement des intéressés n'avait pas de motif économique et, par voie de conséquence, qu'il était dépourvu de cause réelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abilis Propreté, venant aux droits de la société Abilis Centre-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Abilis Propreté et de Mme X..., B..., M. Z... et Mmes Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40037
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre A), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40037
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