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14/04/1999 | FRANCE | N°96-45178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-45178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M

M. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance et de Picardie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse d'épargne de Senlis le 1er janvier 1976 où il a occupé, en dernier lieu, les fonctions de directeur général ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 mars 1992, après mise à pied conservatoire, l'employeur ayant relevé des anomalies de gestion du compte Bellot ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 septembre 1996), d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas de la nouvelle délégation de pouvoir, signée le 15 octobre 1991 entre l'employeur et le salarié, que l'obligation qu'elle imposait à ce dernier qui devait, désormais, solliciter l'autorisation de la direction pour les crédits consentis aux entreprises, au-delà de la somme de 500 000 francs, était applicable aux crédits en cours et, notamment, aux découverts en compte courant consentis antérieurement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la délégation de pouvoir susvisée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-délà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

que la faute imputée au salarié, commise le 23 novembre 1991, ayant fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable au licenciement le 19 mars 1992 et d'une mise à peid du même jour, la cour d'appel qui ne pouvait se borner à relever que l'employeur avait ignoré la situation de la société Bellot immobilier uniquement entre le 23 novembre et le 21 décembre 1991, sans omettre de rechercher s'il n'avait pas eu connaissance des faits reprochés moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, le salarié avait fait valoir dans ses écritures d'appel que l'employeur lui avait indiqué que la nouvelle délégation de pouvoir ne s'appliquait qu'aux affaires nouvelles et non aux dossiers en cours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, dont il résultait que le salarié n'avait pas volontairement méconnu l'étendue de son mandat en agissant comme par le passé pour les affaires en cours, et qu'ainsi les faits qui lui étaient reprochés ne rendaient pas impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a dès lors, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que la nouvelle délégation de pouvoir donnée au salarié s'appliquait aux dossiers en cours et notamment au dossier Bellot ;

Attendu, ensuite, qu'il ressort des constatations des juges du fond que l'employeur a engagé les poursuites moins de deux mois après que la réalité, la nature et l'ampleur des actes de mauvaise gestion lui ont été révélés ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a retenu que le salarié aurait non seulement outrepassé les pouvoirs qui lui étaient confiés, mais qu'il avait également manqué aux précautions les plus élémentaires en usage dans la profession, causant ainsi une lourde perte financière à l'employeur ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu retenir que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45178
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°96-45178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45178
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