AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... Annemasse,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Ebénisterie André Clavel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X... embauché par la société Ebénisterie Clavel le 10 octobre 1983, a été licencié le 17 mars 1993 pour comportement indiscipliné et manque de sérieux dans son travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'elle a relevé que le salarié avait fait l'objet d'avertissements pour faits de bavardage en février 1985, décembre 1985 et janvier 1987, bien que d'une part, aucune sanction antérieure à plus de 3 ans à l'engagement de poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, alors, en second lieu, qu'en application de la loi du 20 juillet 1988 les faits étaient amnistiés et ne pouvaient être invoqués pour cette autre raison ; et alors, enfin, que les motifs invoqués par l'employeur n'étaient ni réels, ni sérieux et ne pouvaient justifier un licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait eu un comportement indiscipliné et qu'il avait commis des erreurs d'exécution dans son travail ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le premier moyen, elle a dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.