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14/04/1999 | FRANCE | N°96-43508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-43508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,

En présence de :

- M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,

- Mme Catherine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Atal, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonct

ions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,

En présence de :

- M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,

- Mme Catherine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Atal, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... était salariée de la société Atal en qualité de secrétaire sténodactylo depuis le 28 novembre 1977 et exerçait ses fonctions à Tours ; qu'en décembre 1992, l'employeur a mis en place une procédure de licenciement concernant 75 salariés ; que Mme X... a été licenciée le 11 janvier 1993 et a saisi, avec deux autres salariés, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, pour violation de l'ordre des licenciements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles R. 516-45 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit verser au dossier tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel dans l'entreprise et tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente ; que Mme X... avait expressément fait valoir que la société Atal n'avait fait parvenir au conseil de prud'hommes ni les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, ni les propositions du directeur départemental du Travail et de l'Emploi sur le plan social, ni les justificatifs de son intervention ; qu'elle n'avait pas non plus justifié que la direction départementale du Travail et de l'Emploi avait été informée de la procédure ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces carences, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la régularité de la procédure ;

Mais attendu que c'est au vu des pièces régulièrement produites aux débats que la cour d'appel a décidé que la procédure de licenciement était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande relative à la violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel d'un groupe et ne s'apprécient pas seulement au regard de la situation des salariés du service supprimé ; qu'en l'espèce, en refusant de comparer l'ancienneté de Mme X... à celle de ses homologues de Chinon, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a comparé l'ancienneté de Mme X... à celle des salariés de Chinon ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43508
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 11 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°96-43508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43508
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