La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°98-81625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 98-81625


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 7 janvier 1998, qui, pour injure publique raciale, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué qui déclarait

Jean-Marie X... coupable du délit d'injure publique raciale à l'encontre de Fodé ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 7 janvier 1998, qui, pour injure publique raciale, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué qui déclarait Jean-Marie X... coupable du délit d'injure publique raciale à l'encontre de Fodé Y... qu'il avait qualifié le 2 août 1996 de " gros zébu fou " et qui le condamnait à une peine d'amende et au paiement de la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts au profit de Fodé Y... et de l'association SOS Racisme, a écarté le moyen d'excuse de provocation fondé sur les propos tenus la veille par Fodé Y... qui avait déclaré que Jean-Marie X... avait " du sang sur les mains " et que sa responsabilité directe était engagée dans la profanation du cimetière juif de Carpentras ;
" aux motifs que, si l'excuse de provocation est, en l'espèce, admissible en son principe, la Cour considère indépendamment des autres motifs des premiers juges que la Cour fait siens et tout en donnant acte au prévenu de ce que la condamnation des parties civiles pour les propos invoqués à titre d'excuse atteste de leur caractère répréhensible, que, faute de proportionnalité et de proximité entre la provocation invoquée et la riposte dont le caractère dégradant et racial vient d'être établi, ladite excuse ne saurait être retenue ;
" alors que, d'une part, l'excuse de provocation susceptible de faire perdre son caractère punissable à l'injure publique raciale doit être admise par le juge dès lors que la provocation par sa nature et par sa portée, outre sa simultanéité avec l'injure incriminée, constitue une diffamation résultant d'accusations mensongères d'une gravité au moins égale à celle des injures incriminées ; que l'accusation portée par le plaignant la veille du jour ou l'injure avait été proférée par l'auteur de celle-ci consistait à accuser ce dernier d'avoir " du sang sur les mains " et d'avoir " une responsabilité directe ou indirecte " dans la profanation du cimetière de Carpentras, sanctionnée par une condamnation définitive du plaignant, pour diffamation ; que ces accusations mensongères étaient d'une gravité au moins égale à l'injure résultant du fait pour Jean-Marie X... d'avoir qualifié Fodé Y... de " gros zébu fou " ; qu'en l'état de ces faits dûment relevés par les juges du fond, la Cour ne pouvait écarter l'excuse de provocation soulevée par le prévenu et déclarer celui-ci coupable d'injure publique raciale ;
" alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait écarter l'excuse de provocation au motif qu'il n'y avait pas de proportionnalité et de proximité entre la provocation invoquée et la riposte puisque, d'une part, la provocation datait de la veille de l'injure et ne pouvait donc être plus proche, et que, d'autre part, la diffamation retenue à l'encontre du plaignant faisait l'objet d'une sanction pénale et d'une condamnation civile identiques " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marie X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'injures publiques raciales envers Fodé Y..., sur le fondement de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir déclaré, au cours d'une conférence de presse tenue à l'occasion de l'affaire de la profanation du cimetière juif de Carpentras :
" Mettons à part les insinuations fielleuses de quelques extrémistes juifs comme MM. Z... et A..., des délires du gros zébu fou de Fodé Y..., la vérité éclate aux yeux de tous " ;
Attendu qu'après avoir retenu que l'expression " gros zébu fou " présentait le caractère d'injure raciale, les juges du second degré, pour écarter l'excuse de provocation invoquée par le prévenu et tirée du fait que, la veille, Fodé Y... l'avait mis en cause en évoquant une responsabilité directe ou indirecte du Front National dans les faits commis par ces jeunes et lui avait imputé d'avoir " du sang sur les mains ", relèvent, par motifs propres ou adoptés, d'une part, qu'eu égard à la teneur et au caractère racial de l'injure incriminée, il n'y a pas de proportionnalité entre l'attaque et la riposte, et d'autre part, que cette injure, proférée lors d'une conférence de presse organisée par le prévenu, sur un sujet précis, n'est pas une riposte immédiate et irréfléchie aux propos diffamatoires du protagoniste ; qu'ils en déduisent que les conditions exigées pour l'admission de l'excuse de provocation font défaut en l'espèce ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81625
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Injures - Provocation - Conditions - Proportionnalité entre l'attaque et la riposte - Absence - Effet.

PRESSE - Injures - Provocation - Conditions - Délai écoulé entre la provocation et les injures - Effet

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour refuser de retenir l'excuse de provocation invoquée par l'auteur d'une injure raciale, tirée de ce qu'il avait été l'objet de propos diffamatoires tenus, la veille, par la personne injuriée, a constaté l'absence de proportionnalité et de proximité entre l'attaque et la riposte. .


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 33, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-81625, Bull. crim. criminel 1999 N° 77 p. 212
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 77 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.
Avocat(s) : Avocats : MM. Pradon, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award