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13/04/1999 | FRANCE | N°98-81591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 98-81591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Cyrille,

- Z... Lydia, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1997, qui, pour détournement d'objets saisis, les a condamnés à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où é

taient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Cyrille,

- Z... Lydia, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1997, qui, pour détournement d'objets saisis, les a condamnés à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-6 du nouveau Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lydia Z..., épouse Y..., à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour détournement d'objets saisis et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts ;

"alors que, seul le saisi peut être poursuivi et condamné pour détournement ou destruction d'objets saisis ; qu'au cas d'espèce, le jugement du 7 juillet 1995 ainsi que le procès-verbal de saisie-vente, dressé le 27 juillet 1995 pour son exécution, visaient et visaient uniquement Cyrille Y... ; que Lydia Z..., épouse Y..., n'était visée ni par le jugement ni par le procès-verbal de saisie-vente pris pour son application ; qu'elle n'avait donc pas la qualité de saisi ; qu'en condamnant, néanmoins, Lydia Z..., les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-6 du nouveau Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Cyrille Y... et Lydia Z... à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour s'être rendus coupables du délit de détournement d'objets saisis et les a condamnés à verser des dommages et intérêts ;

"aux motifs propres que les faits reprochés aux deux prévenus ont été exactement rapportés, qualifiés et appréciés par le premier juge, la circonstance que le procès-verbal de saisie-vente dressé le 27 juillet 1995 par Me X... en l'absence de Cyrille Y... et remis à son épouse, étant sans incidence sur la matérialité de l'infraction, chacun d'entre eux ayant, de surcroît, les 7 juillet et 6 octobre de la même année, été partie aux instances civiles diligentées contre eux devant le tribunal d'instance de Cholet dans le cadre du défaut de paiement par leurs soins des loyers dus à Patrick de A... ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte de la demande du 25 août que Cyrille Y... connaissait la liste des objets saisis et qu'il n'appartenait pas aux prévenus d'apprécier la validité de l'acte pour procéder au déménagement des biens saisis sans informer leur créancier de leur destination ;

"alors que, premièrement, le délit prévu à l'article 314-6 du nouveau Code pénal, suppose que soit caractérisé un détournement ; qu'il y a détournement d'objets saisis lorsque le saisi s'oppose sans motif légitime à leur représentation ou si cette représentation est devenue impossible par son fait ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont seulement relevé que les biens saisis avaient été déménagés sans que le créancier saisissant en ait été averti ; que cette circonstance ne suffit pas à caractériser un détournement ; qu'en condamnant néanmoins Cyrille Y... et Lydia Z... pour détournement d'objets saisis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, et en tout cas, le détournement d'objets saisis est un délit intentionnel ; que, dès lors, les juges du fond doivent constater le caractère frauduleux du détournement ; qu'au cas d'espèce, pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond ont seulement constaté que les biens saisis avaient été déménagés sans que le créancier saisissant en ait été averti ; qu'en ne constatant pas en quoi le détournement avait été volontaire et définitif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Cyrille et Lydia Y... coupables de détournement d'objets saisis, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, énoncent notamment que le 27 juillet 1995, Cyrille Y... a fait l'objet d'un procès-verbal de saisie portant sur divers biens mobiliers dont il a été constitué gardien, l'acte ayant été remis à Lydia Y... en l'absence de son époux ; qu'ils retiennent qu'après avoir engagé une action conjointe en annulation de cette saisie, dont ils ont été déboutés, les époux Y... ont procédé, à l'insu du créancier saisissant, au déménagement du mobilier et, pour partie, à sa vente ;

Attendu qu'en l'état de tels motifs qui caractérisent, en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, à l'encontre de Cyrille Y..., le délit de détournement d'objets saisis et à l'encontre de Lydia Y... celui de complicité de ce délit, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure en dépit de l'erreur de qualification commise en ce qui concerne cette dernière ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81591
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 23 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-81591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81591
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