La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°98-81307

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 98-81307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - ROSE Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1997, qui, pour homicide involontaire dans le cadre du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents

dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - ROSE Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1997, qui, pour homicide involontaire dans le cadre du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 4, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée lors des débats et du délibéré de :

"Président : Mme Vallée

"Conseillers : M. Turquey

M. X...

"Ministère Public : M. Z...

"Greffier : Mme Girardeau" ;

"alors que, d'une part, en vertu du principe du secret des délibérations, il n'est pas permis au greffier et au ministère public d'assister aux différentes délibérations des juges ; que l'arrêt qui mentionne la présence du greffier et du ministère public lors du délibéré se trouve entaché de nullité ;

"alors que, d'autre part, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, l'arrêt qui n'indique pas qu'il ait été fait application, pour la lecture de la décision, des dispositions de l'article 485, alinéa 4, et qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes" ;

Vu les articles 32, 462 et 510 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, du président et de deux conseillers, ainsi que du représentant du ministère public et du greffier ;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 8 décembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81307
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 08 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-81307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award