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13/04/1999 | FRANCE | N°98-81097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 98-81097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 septembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 14 amendes de 1 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-

6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 septembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 14 amendes de 1 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 530, 530-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 23 mai et le 14 octobre 1995, que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 15 septembre 1995 et le 31 janvier 1996, que le contrevenant a formé sa réclamation le 25 avril 1996 ; que la citation a été délivrée le 9 juillet 1996 ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription des contraventions soulevée par le prévenu, la juridiction du second degré relève qu'à aucun moment la prescription ne s'est trouvée acquise au profit du prévenu ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route, de la Constitution française et de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'en énonçant que l'article 6.2 de la Convention européenne, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que ces présomptions, comme en l'espèce, celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, Joël X... n'ayant pas soulevé devant le tribunal et avant toute défense au fond la nullité des titres exécutoires de recouvrement des amendes forfaitaires majorées, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner une exception non régulièrement soulevée devant le premier juge, a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être déclaré irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 642-3 du Code pénal ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle les appareils horodateurs n'acceptent pas les billets de banque ni certaines pièces de monnaie, la cour d'appel énonce qu'il appartient à l'usager d'un emplacement de stationnement payant de se munir des moyens nécessaires au payement de la redevance qu'il devra acquitter ;

Qu'en répondant comme ils l'ont fait aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, les juges ont fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44, alinéa 2, du Code de la route ;

Attendu que la cour d'appel énonce, d'une part, que les procès-verbaux établis, constatant, comme en l'espèce, une contravention aux règles sur le stationnement payant, permettent de présumer, à défaut de preuve contraire rapportée, que la signalisation en place était, au moment de leur établissement, réglementaire, d'autre part, que l'implantation du panneau B-b4 est facultative en vertu de la Convention de Vienne sur la circulation routière, solution consacrée par l'instruction ministérielle sur la signalisation routière publiée au Bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 approuvée par arrêté du 1er décembre 1986 publié au Journal officiel le 10 décembre 1986 et ainsi valablement portée à la connaissance des usagers ;

Attendu qu'en cet état, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Attendu, par ailleurs, que le motif visé à la seconde branche du moyen ne se rapporte pas à l'arrêt attaqué ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81097
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-81097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81097
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