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13/04/1999 | FRANCE | N°98-81058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 98-81058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

- RENARD Alexis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1997, qui, pour vols avec destruction ou détérioration, les a condamnés, le premier, à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis, le second à la même peine sans sursis et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiqu

es, civils et de famille pendant 5 ans ;

La COUR, statuant après débats en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

- RENARD Alexis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1997, qui, pour vols avec destruction ou détérioration, les a condamnés, le premier, à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis, le second à la même peine sans sursis et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mohamed X... et pris de la violation des articles 496, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les jugements entrepris "sur les déclarations de culpabilité de chaque prévenu" (arrêt, p. 7 8, et arrêt, p. 9 4) ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que Mohamed Y... a participé à la soustraction frauduleuse des véhicules de MM. B..., Liard, Z... et A... ; qu'il sera retenu que Mohamed X... a été condamné contradictoirement le 16 janvier 1996 pour le vol de deux véhicules par jugement définitif dont il n'a pas cru devoir porter appel ; que les infractions, objet de la poursuite étant établies, les jugements seront confirmés sur les déclarations de culpabilité de chaque prévenu ;

"alors que, premièrement, en ce qui concerne Mohamed X..., et selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'était saisie que du jugement du 6 mai 1997 relatif aux véhicules de MM. B... et Liard ; qu'en prenant en considération, pour statuer comme elle l'a fait, les faits concernant les véhicules de MM. A... et Z... et le jugement rendu à propos de ces faits, les juges du second degré ont méconnu les limites de l'appel dont ils étaient saisis, s'agissant de Mohamed X..., et violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement et en tout cas, l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, relever que, s'agissant des faits afférents aux véhicules de MM. A... et Z..., il avait été statué par un jugement du 16 janvier 1996 devenu définitif faute d'appel, tout en considérant, pour fixer la peine, tant les faits sur lesquels il a statué par le jugement du 6 mai 1997 que les faits sur lesquels il a été statué par le jugement du 16 janvier 1996" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, sans excéder sa saisine, caractérisé l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Alexis Renard et pris de la violation des articles 132-29, 132-30 et 132-31 du Code pénal, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexis Renard à 6 mois d'emprisonnement ferme, outre une interdiction de cinq ans des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal ;

"aux motifs qu'il sera tenu compte pour Alexis Renard de la gravité des faits commis qui s'apparentent à un véritable trafic ainsi qu'à l'importante condamnation dont il a été l'objet le 21 avril 1994 et qui interdit l'application du sursis ; que la gravité des infractions commises constituant une atteinte importante à la sécurité des biens et l'antécédent figurant au dossier judiciaire d'Alexis Renard laissent craindre le renouvellement de semblables infractions et conduisent, pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer à une sanction qui ne peut être autre que l'emprisonnement sans sursis ;

"alors que, faute d'avoir indiqué dans quelles conditions la condamnation qui serait intervenue le 21 avril 1994 a été rendue, quel a été son objet et si elle est devenue définitive, les juges du fond, qui ont été déterminés par le fait qu'un sursis simple n'était pas légalement possible, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, les juges du second degré ont justifié leur décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81058
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 10 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-81058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81058
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