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13/04/1999 | FRANCE | N°98-80937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 98-80937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1997, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinÃ

©a 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1997, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général di GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 324-9, L. 362-3, L. 143-3 et s. du Code du travail, R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, 179, alinéa 5, 429, 66, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de travail clandestin et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs propres que celui-ci fait valoir que le contrôle avait été effectué dans les locaux de l'URSSAF alors que les salariées ne pouvaient être entendues que dans l'entreprise ou sur les lieux de travail ; que l'inspecteur de l'URSSAF a seul signé les scellés ; que ne figure pas au dossier la prestation de serment écrite de cette personne qualifiée requise ; que, néanmoins, la loi du 24 août 1993, qui a modifié l'article 179, alinéa 5, du Code de procédure pénale, prévoit que les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel couvrent, lorsqu'elles sont devenues définitives, les vices de la procédure ; que ces dispositions doivent recevoir application dans tous les cas, même en cas de nullité d'ordre public, à l'exception d'une exception de compétence ; que le délit de travail clandestin se trouve constitué alors que deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail ont été omises ; que la citation vise expressément l'omission de deux formalités : la déclaration nominative préalable à l'embauche et la remise du bulletin de paie à chacune des salariées ; qu'Alain X... a reconnu avoir omis la première formalité que néanmoins, alors même qu'Alain X... indique que tous les salaires ont été réglés, il lui appartenait de remettre aux salariées les bulletins de paie au même moment ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que, lors de l'information et à l'audience, Alain X... a reconnu qu'il n'avait pas effectué, par ignorance, la déclaration nominative à l'embauche de chaque salariée ;

"alors que, d'une part, l'article 179 du Code de procédure pénale, aux termes duquel, lorsqu'elle est définitive, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, n'a pas pour effet de priver le juge correctionnel des pouvoirs de refuser toute valeur probante à un procès-verbal d'infraction nul ou inexistant, et de rechercher si la matérialité des faits invoqués a été légalement établie ; qu'en s'estimant liés à cet égard par l'ordonnance de renvoi, les juges du fond ont méconnu l'étendue de leur pouvoir et privé leur décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, l'article L. 324-9 (3 ) du Code du travail répute employeur clandestin toute personne qui s'est intentionnellement soustraite à au moins deux formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ; qu'en l'état du jugement ayant admis que la première formalité n'avait pas été accomplie par le prévenu uniquement par ignorance, la cour d'appel se devait de rechercher le caractère intentionnel, non d'une seule, mais des deux omissions reprochées au prévenu ; que sa décision est dès lors dépourvue de base légale" ;

Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception soulevée par le prévenu, qui invoquait la nullité d'actes antérieurs à l'ordonnance de renvoi, les juges ont fait l'exacte application des articles 179, dernier alinéa, et 385, premier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80937
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Exception - Actes antérieurs à l'ordonnance de renvoi.


Références :

Code de procédure pénale 179 dernier al. et 385 premier al.

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-80937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80937
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