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13/04/1999 | FRANCE | N°98-80810

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 98-80810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Mustapha, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 18 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie pour vol avec violence contre Lahbib X..., Hamid Y... BARDAI et Salah Z..., a relaxé ceux-ci des fins de la poursuite et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'au

dience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Mustapha, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 18 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie pour vol avec violence contre Lahbib X..., Hamid Y... BARDAI et Salah Z..., a relaxé ceux-ci des fins de la poursuite et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la sociét civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Hamid Y... Bardai, Lahbib X... et Salah Z... des fins de la poursuite ;

"aux motifs que les premiers juges ont estimé que la culpabilité des trois prévenus se trouvait établie par les accusations réitérées et circonstanciées portées par la victime, y compris lors de la confrontation à l'audience, l'absence de tout contentieux entre les parties et l'attitude de la victime qui ne cherchait manifestement pas à "battre monnaie", réclamant l'indemnisation de son seul préjudice matériel ; cependant, les accusations réitérées et circonstanciées n'ont pas été nettes au début de la procédure, puisque Mustapha A... ne pouvait identifier les identités de ses agresseurs avec certitude et qu'il les localisait au Centre de Détention dans des lieux qui n'ont pas toujours correspondu à ce qui était la réalité ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement dont appel, par lesquels le tribunal avait constaté que les déclarations faites par Mustapha A... dès sa première audition avaient permis aux enquêteurs d'identifier quatre auteurs des coups qui lui avaient été portés, si bien que son impossibilité d'indiquer immédiatement les identités de ses agresseurs n'était pas de nature à jeter le doute sur la reconnaissance qu'il en avait ultérieurement faite, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants, et l'a ainsi privée de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour relaxer les prévenus du chef de vol avec violence et déclaré irrecevable la partie civile en sa demande, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, justifié la relaxe prononcée en faveur des prévenus et l'irrecevabilité de la partie civile ;

Que le moyen proposé, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80810
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 6ème chambre, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-80810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80810
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