AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... François,
- X... Jean-René,
- C... Joseph,
- Z... Jean-Paul,
- A... Myriam,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 18 novembre 1997, qui, pour organisation d'une manifestation non déclarée, les a condamnés, chacun, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des objets placés sous scellés et dit que ces condamnations ne seront pas mentionnées sur le bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Myriam A... le 25 novembre 1997 :
Attendu que ce pourvoi est irrecevable, la demanderesse ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué par l'usage qu'elle en avait fait le 24 novembre 1997 ;
II - Sur les autres pourvois des cinq demandeurs :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par François B... à l'appui de son pourvoi ;
Vu les mémoires personnels produits par Jean-René Y..., Joseph C..., Jean-Paul Z... et Myriam A... :
Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contiennent aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 590 du Code de procédure pénale, ils sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi formé par Myriam A... le 25 novembre 1997 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;