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13/04/1999 | FRANCE | N°98-80499

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 98-80499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... François,

- X... Jean-René,

- C... Joseph,

- Z... Jean-Paul,

- A... Myriam,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 18 novembre 1997, qui, pour organisation d'une manifestation non déclarée, les a condamnés, chacun, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la con

fiscation des objets placés sous scellés et dit que ces condamnations ne seront pas mentionnées sur le bull...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... François,

- X... Jean-René,

- C... Joseph,

- Z... Jean-Paul,

- A... Myriam,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 18 novembre 1997, qui, pour organisation d'une manifestation non déclarée, les a condamnés, chacun, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des objets placés sous scellés et dit que ces condamnations ne seront pas mentionnées sur le bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Myriam A... le 25 novembre 1997 :

Attendu que ce pourvoi est irrecevable, la demanderesse ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué par l'usage qu'elle en avait fait le 24 novembre 1997 ;

II - Sur les autres pourvois des cinq demandeurs :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par François B... à l'appui de son pourvoi ;

Vu les mémoires personnels produits par Jean-René Y..., Joseph C..., Jean-Paul Z... et Myriam A... :

Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contiennent aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 590 du Code de procédure pénale, ils sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi formé par Myriam A... le 25 novembre 1997 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80499
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-80499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80499
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