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13/04/1999 | FRANCE | N°98-80314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 98-80314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GERMA Jean-Pierre,

contre l'arrêt n° 1152 de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 27 novembre 1997, qui l'a condamné, pour transport routier de marchandises sans autorisation ou licence de transport valable, à une amende de 2 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la format

ion prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GERMA Jean-Pierre,

contre l'arrêt n° 1152 de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 27 novembre 1997, qui l'a condamné, pour transport routier de marchandises sans autorisation ou licence de transport valable, à une amende de 2 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 36 de la loi du 30 décembre 1982, 24 et 24 bis du décret du 14 novembre 1949, 14, alinéa 3, 15, 16, 21 et 24 du décret du 14 mars 1986, 1 du décret du 25 mai 1963 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le directeur d'une société de transports routiers coupable de transport routier de marchandises sans autorisation ou licence de transport valable et, en répression, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;

"aux motifs que, "pour conforter ses dires, Jean-Pierre Germa verse aux débats sa propre attestation qui ne peut être considérée dans le cas d'espèce que comme un titre à soi-même ;

- que les bons de livraison établis par la société Bigard et la société nouvelle Transport Livraison Côte d'Azur pour expliciter ne font nullement état avec clarté du lieu du chargement du véhicule litigieux ;

mais que le chauffeur du camion, un sieur X... a déclaré venir de Castres et se diriger sur Marseille ;

- que, comme l'a relevé le premier juge, dans cette hypothèse, nul motif ne justifiait la présence du camion à Aix-en-Provence, lieu de son contrôle ;

qu'entendu, ce chauffeur précise venir de Castres, ce que confirmait l'examen du disque chronotachygraphe ;

que la preuve est donc rapportée de ce que le transport effectué était un transport en zone longue et le véhicule devait, au jour de son contrôle, bénéficier d'une licence de transport valable en zone B ;

que l'infraction est donc constituée et que le tribunal a fait une juste application des éléments de la cause en condamnant le gérant de l'entreprise Jean-Pierre Germa à une peine de 2 000 francs d'amende" ;

"alors que tout transporteur routier, quelle que soit son implantation géographique, peut exécuter des transports routiers sans autorisation dans n'importe quelle zone courte, laquelle est délimitée par le jeu de chargement de la marchandise et celui du déchargement, lesquels doivent se situer tous deux à l'intérieur d'une même zone ;

"qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que le transport effectué, était un transport en zone longue nécessitant une licence de transport valable en zone B au seul motif que le camion "venait" de Castres sans indiquer le lieu de chargement et celui du déchargement du camion, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80314
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-80314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80314
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