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13/04/1999 | FRANCE | N°98-80313

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 98-80313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GERMA Jean Y...,

contre l'arrêt n° 1151 de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 27 novembre 1997, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation relative à la durée de conduite dans les transports, à une amende de 1 800 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la forma

tion prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GERMA Jean Y...,

contre l'arrêt n° 1151 de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 27 novembre 1997, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation relative à la durée de conduite dans les transports, à une amende de 1 800 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 modifiée du 23 décembre 1958, 6 et 2 du règlement CEE 3820 du 20 décembre 1985, 3, alinéa 2, du décret 86-1130 du 17 octobre 1986 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le directeur d'une société de transport routier coupable de dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 800 francs ;

"aux motifs qu' "il incombe au responsable d'une entreprise de transport de faire respecter par les conducteurs salariés, au besoin par des avertissements ou des sanctions disciplinaires, les prescriptions impératives de la réglementation du travail dans les transports routiers ; que Jean-Pierre Germa n'invoque aucune disposition qu'il aurait pu être amené à prendre pour assurer l'observation de cette réglementation et qu'il ne saurait, dès lors, simplement, observer que le conducteur a agi de sa propre initiative pour s'exonérer de sa responsabilité pénale" ;

"alors que, d'une part, le demandeur avait soutenu dans ses conclusions (p. 2 in fine) que l'attestation rédigée par le chauffeur du camion, Jean-Marie X..., indiquait clairement que ce dernier était informé de la réglementation des temps de conduite autorisés et qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute d'abstention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que le demandeur n'invoque aucune disposition qu'il aurait pu être amené à prendre pour assurer l'observation de la réglementation du travail dans les transports routiers, ne répond pas à ces conclusions et viole les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, le dépassement intentionnel et en connaissance de cause du temps de conduite effectué par un chauffeur de sa propre initiative est de nature à exonérer le chef d'entreprise de toute responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le chauffeur du camion a agi de sa propre initiative en dépassant les temps de conduite autorisés et qui déclare le chef d'entreprise coupable des infractions reprochées, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales, au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80313
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-80313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80313
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