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13/04/1999 | FRANCE | N°98-80258

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 98-80258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 décembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre X..., Y... et Z..., du chef d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande en réparation ;

La COUR, statuant

après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 décembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre X..., Y... et Z..., du chef d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande en réparation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 161 du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... du chef d'établissement de fausse attestation et X... du chef d'usage de fausse attestation ;

"aux motifs que Y... a employé les mots "pour avoir été très proche professionnellement" de Jean-Jacques X... et X... ; que la connaissance des faits dont elle atteste provient de l'ensemble de ses relations professionnelles avec ces derniers ; qu'elle n'a pas déclaré avoir elle-même assisté à la séance ;

"alors que le délit d'établissement de fausse attestation est caractérisé dès lors que le signataire d'une attestation ou d'un certificat n'a pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés ; qu'en l'espèce, Y... a attesté que Jean-Jacques X... avait refusé de répondre à la demande de X... de libérer son bureau ; qu'elle a ainsi attesté avoir constaté cette demande et ce refus ; qu'en décidant qu'elle n'avait pas commis le délit d'établissement de fausse attestation, tout en relevant qu'elle n'avait pas assisté à cette scène, et avait simplement constaté la présence de Jean-Jacques X... dans son bureau, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 161 du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... du chef d'établissement de fausse attestation et X... du chef d'usage de fausse attestation ;

"aux motifs que Z... a effectivement assisté à la scène dont la matérialité pour l'essentiel n'est pas contestée, à savoir : présence physique de Jean-Jacques X... dans le seul bureau fermé pouvant servir de réunion et délai d'attente avant de pouvoir l'utiliser ; que l'emploi d'une formule dont la neutralité laisse toute liberté d'interprétation ne saurait lui être reproché ;

"alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Jean-Jacques X... soutenait expressément que jamais aucune réunion ne s'était tenue auparavant dans son bureau, et qu'il n'avait nullement refusé de libérer cette pièce ; qu'en retenant que Jean-Jacques X... ne contestait pas que son bureau était le seul à pouvoir servir de lieu de réunion et qu'il avait tardé avant de le libérer, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel ;

"alors, d'autre part, que Z... a certifié avoir été témoin d'une scène au cours de laquelle X... aurait demandé à Jean-Jacques X... "de bien vouloir libérer (son bureau)" ; que comme l'ont constaté les juges du fond, il a admis ultérieurement qu'étant éloigné du lieu de l'incident, il n'avait pu entendre les propos échangés ; qu'en attestant ainsi d'une demande de X... effectuée de manière courtoise, ce qui est contesté par Jean-Jacques X..., qu'il n'avait en réalité pas entendue, Z... s'est rendu coupable du délit d'établissement de fausse attestation ;

"et alors, enfin, que Z... a également certifié que Jean-Jacques X... aurait refusé de libérer son bureau à la demande de X... ; que comme l'ont relevé les juges du fond, il a en réalité seulement constaté que Jean-Jacques X... avait quitté son bureau un quart d'heure après un échange verbal avec X..., dont il n'avait pas saisi la teneur ; qu'il ne contestait donc pas personnellement le motif de ce délai ; qu'en attestant de l'existence d'un refus de Jean-Jacques X..., également contesté par ce dernier, qu'il n'avait pas personnellement constaté, Z... s'est encore rendu coupable du délit de fausse attestation";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80258
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-80258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80258
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