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13/04/1999 | FRANCE | N°98-80099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 98-80099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale et injure raciale, a relaxé le prévenu et l'a débout

é de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale et injure raciale, a relaxé le prévenu et l'a débouté de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, et de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 453, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi l'ensemble de la prévention reprochée à X... ;

"aux motifs que X... conteste formellement devant la Cour avoir tenu les propos rapportés par le journaliste de "La Gazette de Montpellier" ; qu'il les a toujours contestés depuis le début de la procédure devant le tribunal correctionnel, tant oralement à la barre que dans ses écrits, contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, page 16 du jugement, en contrariété d'ailleurs avec les précisions apportées page 13 du même jugement ;

que les témoignages produits par la défense et les parties civiles recueillis au cours des débats devant le tribunal sont à l'évidence contradictoires, ainsi que le démontrent les notes d'audience soumises à l'appréciation de la Cour et ne permettent pas à la Cour de fonder avec certitude sa conviction quant à la réalité des propos tenus à charge du prévenu ; que les parties poursuivantes, qui ont indiqué que les propos reprochés avaient été tenus lors d'une conférence publique à La Grande Motte, devant un certain nombre de personnes et de journalistes, n'apportent, pour lever le doute existant, aucun article de journaux extérieurs à "La Gazette de Montpellier", dans lesquels les journalistes présents, sensibilisés par la teneur des propos litigieux, s'ils ont été effectivement prononcés, n'auraient pas manqué de les rapporter ; que le doute qui persiste sur la réalité et le contenu des propos tenus doit profiter au prévenu qui sera renvoyé des fins de la prévention ;

"alors que, d'une part, les premiers juges, s'ils avaient effectivement constaté (jugement p. 13) que la défense du prévenu consistait à contester les propos qui lui étaient prêtés, en arguant du droit de réponse qu'il avait exercé, avaient toutefois considéré que ce droit de réponse n'avait porté en réalité que sur une partie des propos et non sur l'injure raciale proprement dite, ce qui ne constituait aucunement une contradiction entachant leur décision, contrairement à ce qu'a considéré la Cour, qui a ainsi faussement interprété le jugement qui lui était déféré, entachant ainsi sa décision d'insuffisance ;

"alors que, d'autre part, les notes d'audience, n'ayant de valeur probante que si elles sont signées du greffier et du président, la Cour ne pouvait prétendre fonder sa conviction sur la teneur des dépositions faites devant les premiers juges, telles que relatées par des notes d'audience signées ni du président, ni du greffier ;

"et alors, qu'enfin, la Cour qui, pour considérer qu'il n'était pas établi que le prévenu ait tenu les propos litigieux, s'est fondée sur la considération parfaitement hypothétique selon laquelle, si tel avait été effectivement le cas, d'autres organes de presse n'auraient pas manqué de rapporter lesdits propos, n'a pas davantage justifié sa décision par ce motif entaché d'insuffisance" ;

Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, qu'il existait un doute sur les propos réellement tenus par le prévenu et que la matérialité des faits n'était en conséquence pas établie, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80099
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 04 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°98-80099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80099
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