La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°98-60620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 avril 1999, 98-60620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1998 par le tribunal d'instance de Ruffec (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Hélène Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, l

es conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1998 par le tribunal d'instance de Ruffec (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Hélène Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Ruffec, 3 février 1998), que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Barbezières, a sollicité la radiation d'un certain nombre d'électeurs, dont Mme Y..., de la liste électorale de la commune ; que le Tribunal l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulterait d'un certificat de non-inscription, produit devant la Cour de Cassation, que Mme Y... ne figure pas aux rôles des contributions directes communales ;

Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui ont été soumis, a constaté que, s'il n'était pas contesté que Mme Y... n'a pas son domicile réel dans la commune de Barbezières, M. X... ne rapporte pas la preuve qu'elle n'est pas inscrite aux rôles des contributions directes de la commune ;

Et attendu que la Cour de Cassation ne peut pas prendre en considération des éléments de preuve qui n'ont pas été soumis au juge d'instance ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60620
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Ruffec (contentieux des élections politiques), 03 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 avr. 1999, pourvoi n°98-60620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award