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13/04/1999 | FRANCE | N°97-86511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 97-86511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre A..., B..., C... et D..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité de la citation introductive d'instance délivrée à A..., a relaxé les autres prévenus et a débouté la

partie civile de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre A..., B..., C... et D..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité de la citation introductive d'instance délivrée à A..., a relaxé les autres prévenus et a débouté la partie civile de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la nullité de la citation introductive d'instance délivrée à A... ;

"aux motifs que la délivrance de la citation sur son lieu de travail à une personne autre que le directeur de la publication légalement domicilié au siège de l'entreprise a pour effet d'entraver l'exercice des droits reconnus au prévenu pour l'administration de la preuve des faits diffamatoires, et est de ce fait nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense ;

"alors qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a pour effet de porter atteinte à la personne concernée ; que l'éventuelle irrégularité de la citation le concernant n'a pas empêché A... d'exercer ses droits résultant de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, relatifs à l'administration de la preuve des faits diffamatoires, dès lors que, par son jugement du 20 janvier 1997, le tribunal a statué sur l'exception de vérité, soulevée par les quatre prévenus (cf. jugement page 4, 4) ; qu'en estimant le contraire pour prononcer la nullité de la citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel X... a attrait devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, A..., rédacteur en chef de la chaîne de télévision FR3 Côte d'Azur, par une citation délivrée au siège de cette station; que cette citation, en l'absence de l'intéressé, a été remise à une employée ;

Attendu que, pour admettre l'exception de nullité de la citation soulevée par ce prévenu et prise de l'irrégularité de sa délivrance, l'arrêt attaqué énonce que "seul le directeur de publication, légalement domicilié au siège du journal, peut être cité au siège de ce journal" et que "la délivrance de la citation sur son lieu de travail à un tiers a pour effet d'entraver l'exercice des droits reconnus au prévenu pour l'administration de la preuve de la vérité des faits diffamatoires et est de ce fait nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense" ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qu'avaient mentionné les premiers juges, la cour d'appel a exposé que, seul le prévenu B..., directeur de la société FR3, avait fait signifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Qu'en effet, ni les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, ni l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne dérogent aux dispositions des articles 555 à 558 du Code de procédure pénale quant aux conditions dans lesquelles doit intervenir la délivrance de la citation introductive d'instance destinée à une personne, autre que le directeur de publication, prévenue de diffamation publique ; que la délivrance de la citation, en dehors des conditions fixées par ces derniers textes, est nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense en entravant l'exercice des droits reconnus au prévenu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il appartient à la partie poursuivante de démontrer l'absence éventuelle d'effet de l'irrégularité constatée ;

Que tel n'a pas été le cas en l'espèce, et que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits dénoncés par la partie civile la visaient en tant que fonctionnaire public, et renvoyé les prévenus B..., D... et C... des fins de la poursuite, en déboutant la partie civile de ses demandes ;

"aux motifs que la partie civile est le commandant du corps des sapeurs-pompiers de M... ; que, disposant d'une parcelle de l'autorité publique, elle entre dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que tous les propos incriminés par la partie civile, notamment les allégations d'abus de biens sociaux, de constitution de caisse noire, de fabrication de faux rapports et d'utilisation de sapeurs-pompiers à des fins personnelles, visent celle-ci, non à raison de sa vie personnelle et privée, mais bien à raison de ses fonctions ou des abus de sa fonction de commandant de sapeurs-pompiers, qui a été le moyen d'accomplir les faits imputés ;

"alors, d'une part, que le chef d'un centre de secours et de prévention communal, fût-il chargé d'une mission de service public de prévention, de protection et de lutte contre les incendies, n'est pas investi d'une parcelle de l'autorité publique, dès lors qu'il appartient au maire et au préfet, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, de mettre en oeuvre les moyens de secours en matière d'incendie ; qu'en estimant néanmoins que Michel X..., chef du centre de secours de la ville de M..., était une personne visée par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les imputations de blanchiment d'argent dans le cadre de l'amicale des sapeurs-pompiers (association loi 1901 dont la partie civile est simple membre), "d'abus de biens sociaux" et de constitution de caisse noire (c'est-à-dire d'enrichissement illicite personnel de la partie civile), ainsi que d'utilisation de sapeurs-pompiers pour les travaux personnels de la partie civile, ne contenaient pas la critique des actes de la fonction de celle-ci, mais se rapportaient à sa vie privée et constituaient dès lors des diffamations envers un simple particulier ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., commandant le corps des sapeurs-pompiers professionnels de M..., mis en cause dans un reportage présenté au journal télévisé régional de FR3 Côte d'Azur, a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle, pour diffamation publique envers un particulier, le directeur de publication de la chaîne de télévision FR3, le rédacteur en chef de l'émission, ainsi que les deux pompiers professionnels dont les déclarations ont été diffusées, en visant notamment les propos suivants, tenus par le présentateur de l'émission et un journaliste chargé du reportage, ainsi que par les prévenus D... et C..., pompiers professionnels :

"il y a le feu chez les pompiers de M... ils accusent leur supérieur hiérarchique d'abus de biens sociaux et de constitution de caisse noire"... "une poignée de pompiers professionnels.... accusent leur supérieur hiérarchique d'avoir constitué depuis 1985 une caisse noire par le biais de faux rapports de missions" ;

"les sapeurs-pompiers volontaires sont payés par le département en fonction des rapports établis ; si on crée des faux rapports... les volontaires touchent de l'argent sans avoir fait ces interventions ; ensuite, ces volontaires reversaient l'argent, ou au capitaine X..., ou à l'amicale quand c'était en chèque, parce qu'il n'a pas de compte pour laisser des traces ; et l'amicale blanchissait l'argent tout simplement pour le profit du capitaine" ;

"d'autres malversations : l'utilisation de sapeurs-pompiers professionnels à des fins personnelles, l'utilisation de pompiers qui étaient utilisés pendant les jours de garde et pendant les jours de repos.... pour faire des travaux dans son habitation, aussi bien à Beaumont-les-Hôtels dans l'Eure que chez lui, sur M..." ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus, les juges du second degré retiennent, qu'étant commandant du corps des sapeurs-pompiers de M..., Michel X... dispose d'une parcelle de l'autorité publique et entre dans la catégorie des personnes énumérées à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ils relèvent en outre que les propos incriminés, comportant des allégations d'abus de biens sociaux, de constitution d'une caisse noire, de fabrication de faux rapports destinés à rétribuer les pompiers volontaires, et d'utilisation de sapeurs-pompiers à des fins personnelles, visent la partie civile à raison de cette fonction ou d'abus de cette fonction, laquelle a été le moyen d'accomplir les faits imputés ;

qu'ils en déduisent que les faits poursuivis seraient susceptibles de caractériser le délit de diffamation publique envers une personne publique, tel que prévu et réprimé par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, et non celui de diffamation publique envers une personne privée visé à la prévention, et que la juridiction correctionnelle n'ayant pas le pouvoir de requalifier les faits, la relaxe s'impose ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a considéré à bon droit que Michel X... était un citoyen chargé d'un service public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, et que cette qualité avait été le moyen d'accomplir les faits imputés, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86511
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) PRESSE - Procédure - Citation - Nullité - Diffamation publique - Auteur des propos incriminés - Télévision - Rédacteur en chef - Citation au siège de la station.

(sur le second moyen) PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyen chargé d'un service public - Commandant de sapeurs-pompiers - Faits imputés liés à la fonction.


Références :

Code de procédure pénale 555 et 558
Loi du 29 juillet 1881 art. 53
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 93-2 et 93-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 27 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-86511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86511
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