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13/04/1999 | FRANCE | N°97-86287

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 97-86287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Maître X..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SOCIETE ADHESIF

AQUITAINE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Dominique A... des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de biens sociaux, escroquerie et compl

icité, a déclaré son appel partiellement irrecevable, dit n'y avoir lieu à procéder à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Maître X..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SOCIETE ADHESIF

AQUITAINE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Dominique A... des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de biens sociaux, escroquerie et complicité, a déclaré son appel partiellement irrecevable, dit n'y avoir lieu à procéder à un complément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , et 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 575, alinéa 2, 2 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'appel des parties civiles est irrecevable en ce qui concerne les dispositions de l'ordonnance ayant prononcé le non-lieu du chef d'escroquerie contre Dominique A... ;

"aux motifs que "l'information n'a pas permis d'établir que les irrégularités de comptabilité qui n'ont d'ailleurs pu être vérifiées et qui ne pourraient être imputables qu'à Dominique A... et non à son père ou à Georges Y..., expert-comptable, compte tenu du caractère très limité de sa mission, soient constitutives de faux réalisés pour que leur usage dans la négociation rende possible une escroquerie par surévaluation ; qu'à cet égard, la réduction de 2 ou 2,3 millions de francs le 27 mai 1992 à 800 700 francs quelques jours après, du prix de cession des actions, si elle est révélatrice d'une surévaluation par Dominique A..., l'est tout autant de la précipitation de M. Z..., qui était pourtant un professionnel avisé, à conclure l'accord dans la crainte de voir l'affaire lui échapper, et de la prise de conscience par celui-ci d'ambiguïtés, à tout le moins, qui auraient dû le conduire à annuler la cession envisagée ; qu'il convient de noter que les sommes dues à MM. A... en contrepartie des parts cédées de la SARL Adhésif Aquitaine n'ont jamais été versées ; que de même, la SARL Adhésif Aquitaine représentée par son liquidateur Me X..., acquise par la SA Cercleurop International ne peut justifier d'un préjudice financier direct en relation avec les faits d'escroquerie dénoncés et que sa constitution de partie civile et par voie de conséquence son appel sont eux aussi irrecevables" (cf. arrêt p. 7 et 8) ;

"alors que, pour que la constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe, de celui-ci avec une infraction ; qu'en se bornant à affirmer que Me X..., ès qualité, ne peut justifier d'un préjudice financier direct, en relation avec les faits d'escroquerie dénoncés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le mémoire en appel de Me X..., si son préjudice ne résultait pas de la prolongation de l'exploitation d'une affaire qui se trouvait en réalité en état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que la SARL Adhésif Aquitaine ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et, par voie de conséquence, son appel quant aux dispositions de l'ordonnance ayant prononcé le non-lieu du chef d'escroquerie, dès lors que les motifs de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation n'a pas fondé sa décision de non-lieu sur l'irrecevabilité de la partie civile appelante ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à procéder à un complément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Dominique A... ;

"aux motifs que "sur les faits de faux en écritures de commerce :

"en ce qui concerne "le bilan" établi par Georges Y... le 30 avril 1992, qu'il ressort des investigations menées sur commission rogatoire que le rôle de Georges Y... se limitait à la mise en forme de la liasse fiscale, l'entreprise faisant son affaire des comptes clients et fournisseurs et que la vérification de ces comptes n'entrait pas dans sa mission ; que, par ailleurs, la société Adhésif Aquitaine avait fait l'objet en 1991 d'une vérification fiscale qui n'avait entraîné ni rejet de la comptabilité ni redressement fiscal significatif ; que, dès lors, il n'est pas établi que Georges Y..., auteur principal, a eu la volonté d'altérer la vérité et la connaissance du préjudice que pouvait causer cette altération ; qu'il en est de même pour le bilan rectifié du 10 juillet 1992, qu'il en résulte que l'infraction n'est pas constituée et par voie de conséquence, celle d'usage de faux ne l'est pas non plus ; qu'en ce qui concerne les altérations qui auraient pu affecter la comptabilité de la SARL Adhésif Aquitaine, il convient de relever que la destruction de la comptabilité dans l'incendie du 25 septembre 1992 rend impossible l'établissement de la preuve de faux à l'encontre de quiconque ;

"et sur les infractions à la législation sur les sociétés : que "compte tenu de la destruction de la comptabilité de la SARL Adhésif Aquitaine dans l'incendie du 25 septembre 1992, il n'est pas possible d'établir la preuve d'abus de biens sociaux à l'encontre de quiconque ; que, par ailleurs, en toute hypothèse l'infraction de présentation ou de publication de faux bilan n'est caractérisée pour une SARL qu'en cas de présentation aux actionnaires ce qui n'est pas le cas des documents établis le 30 avril 1992 et le 10 juillet 1992 ; qu'il convient de relever que la comptabilité de la SARL Adhésif Aquitaine a été détruite dans un incendie survenu le 25 septembre 1992 et que Me X..., liquidateur de ladite société, s'est associé le 16 octobre 1992 à la demande d'autorisation de destruction des éléments sauvegardés présentée au juge d'instruction ; que compte tenu de cet état de fait, le supplément d'information sollicité n'est pas susceptible d'apporter d'éléments utiles à la manifestation de la vérité" (cf. arrêt p.8 et 9) ;

"alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui n'est que la reproduction littérale du réquisitoire et qui ne peut dès lors être considéré comme ayant répondu aux conclusions de la partie civile déposées postérieurement à ce réquisitoire ; qu'en se bornant à reprendre les constatations du réquisitoire invoquant la destruction de la comptabilité dans l'incendie du 25 septembre 1992 rendant impossible l'établissement d'infractions susceptibles d'être imputées à Dominique A..., sans répondre aux conclusions de Me X... faisant valoir l'existence de preuves matérielles établissant les surévaluations de stocks destinées à dissimuler la situation réelle de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les énonciations de l'arrêt reproduisent le réquisitoire définitif du procureur de la République, dès lors qu'il n'est pas établi que la chambre d'accusation ait ainsi laissé sans réponse un mémoire postérieur produit par la personne mise en examen ou son avocat ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86287
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 21 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-86287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86287
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