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13/04/1999 | FRANCE | N°97-85987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 97-85987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils après constatation de l'extinction de l'action publique par l'amnistie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999

où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils après constatation de l'extinction de l'action publique par l'amnistie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité de ce mémoire :

Attendu que X... s'est pourvu en cassation le 27 octobre 1997 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 1997, qui ne l'a condamné qu'à des réparations civiles, l'amnistie du délit de diffamation poursuivi ayant été définitivement constatée par les premiers juges ;

Attendu qu'il a déposé un mémoire personnel au greffe de la Cour de Cassation le 24 novembre 1997 ; que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat en la Cour de Cassation, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, par le demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85987
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Dépôt - Délai - Demandeur non condamné pénalement - Amnistie du délit - Condamnation à des réparations civiles.


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 23 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-85987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85987
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