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13/04/1999 | FRANCE | N°97-85754

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 97-85754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 23 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Alain Y... et Denis Z... pour concussion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience p

ublique du 2 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 23 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Alain Y... et Denis Z... pour concussion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 87 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la constitution de partie civile de Martine X... a été déclarée irrecevable ;

"aux motifs que les sommes réclamées à la SARL l'Eldorado par la SAP constituent comme l'a précisé Martine X... lors de l'enquête, en fait, les loyers du local commercial quelle exploite ; que ceux-ci ne peuvent constituer des "droits, contributions, impôts ou taxes publics tels que limitativement énumérés par l'article 432-10 du Code pénal qui a repris, en les simplifiant, les dispositions de l'article 174 du Code pénal abrogé ; que le caractère illégal de l'opération, à le supposer établi, n'est pas susceptible de modifier la nature desdites sommes ;

"alors qu'une constitution de partie civile par voie d'intervention étant recevable si les circonstances permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du

préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale, ladite juridiction ne saurait déclarer une telle constitution irrecevable au motif que l'infraction ne serait pas, en droit, caractérisée ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile formée par Martine X... dans le cadre de l'information ouverte devant le juge d'instruction du chef de concussion, que les loyers qu'elle avait dû verser n'entraient pas dans les prévisions de l'article 432-10 du Code pénal, la chambre d'accusation a violé les textes mentionnés ci-dessus ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 432-10 du Code pénal, 2, 51, 80 et 87 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la constitution de partie civile de Martine X... a été déclarée irrecevable ;

"aux motifs que le juge d'instruction a été exclusivement saisi de faits de concussion ; que, dès lors, ne peuvent être pris en considération d'autres crimes ou délits, tels qu'invoqués dans le mémoire visé ci dessus, à savoir, des faits de faux en écriture publique et usage ; que les sommes réclamées à la SARL l'Eldorado par la SAP constituent comme l'a précisé Martine X... lors de l'enquête, en fait, les loyers du local commercial qu'elle exploite ; que ceux ci ne peuvent constituer des "droits, contributions, impôts ou taxes publics tels que limitativement énumérés par l'article 432-10 du Code pénal qui a repris, en les simplifiant, les dispositions de l'article 174 du Code pénal abrogé ; que le caractère illégal de l'opération, à le supposer établi, n'est pas susceptible de modifier la nature desdites sommes ;

"alors que la qualification de concussion s'applique à toute somme indue qu'un dépositaire de l'autorité publique exige de percevoir en usant des pouvoirs liés à l'exercice de la mission de service public dont il est chargé ; que le délit est donc caractérisé en cas de perception indue de loyers commerciaux par un concessionnaire de travaux et de services publics ;

"alors que le juge d'instruction est saisi in rem ; qu'en refusant de rechercher si une telle perception, dénoncée au juge d'instruction par les réquisitions du procureur de la République, ne pouvait recevoir une qualification pénale, autre que celle de concussion, la chambre d'accusation a violé ledit principe ;

"et alors que dans sa lettre de saisine du procureur de la République du tribunal de grande instance d'Alès, à l'origine du réquisitoire introductif pris par celui-ci, le chef du service central de prévention de la corruption dénonçait, comme susceptible de constituer le délit de concussion, le fait, pour le maire d'Alès d'avoir autorisé la cession gratuite de surfaces commerciales à la SAP sans contrepartie ; qu'en s'abstenant de rechercher si le préjudice invoqué par Martine X..., qui avait dû payer à cette société des loyers commerciaux au titre de l'occupation des locaux cédés, n'était pas en relation directe avec le délit ainsi dénoncé, la chambre d'accusation a encore méconnu les limites de sa saisine" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 18 juin 1991, Alain Y..., alors maire de la commune d'Alès, autorisé par délibération du conseil municipal du 13 mars précédent, a conclu avec Denis Z..., représentant légal de la Société Auxiliaire du Parc (SAP), un contrat de concession portant sur la réalisation et l'exploitation d'un marché, d'un parc de stationnement et de divers espaces commerciaux ; que le même contrat prévoyait la cession à la SAP, en pleine propriété et au fur et à mesure de l'exécution des constructions, de deux zones d'activité commerciale ;

Attendu que, le 24 novembre 1994, plusieurs commerçants ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre Denis Z... en lui reprochant d'avoir augmenté les redevances des droits de place, en violation d'une circulaire réglementant le marché ambulant sur les dépendances du domaine public ; que, par ailleurs, dans une dénonciation adressée au procureur de la République le 5 avril 1995, le service central de prévention de la corruption a informé ce magistrat que la cession immobilière susvisée avait été consentie pour la somme d'un franc et concernait des biens

dépendant du domaine public communal ; qu'une information ayant été ouverte pour concussion, Denis Z... et Alain Y... ont été mis en examen de ce chef ;

Attendu que, le 29 avril 1997, Martine X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la SARL l'Eldorado, s'est constituée partie civile dans l'information en cours, en exposant que, le 21 septembre 1993, une promesse de bail commercial lui avait été consentie par la SAP pour l'exploitation d'un bar-restaurant dans un local dépendant de l'ensemble immobilier réalisé par cette société ; que la plaignante a fait valoir notamment que, le conseil municipal ayant refusé, le 1er octobre 1993, de déclasser dans le domaine privé de la ville les surfaces cédées à la SAP, elle est, depuis lors, considérée comme un occupant du domaine public communal, au mépris des engagements pris par son cocontractant lors de la prise à bail du local commercial ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile incidente, la chambre d'accusation énonce que le litige entre la plaignante et la SAP porte sur les loyers du local commercial exploité par la première, et que, même à supposer établi le caractère illégal de l'opération, ces sommes ne peuvent être assimilées aux droits, contributions, impôts ou taxes publics visés par l'article 432-10 du Code pénal ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la demanderesse, qui n'avait pas mis l'action publique en mouvement, ne pouvait exiger l'extension des poursuites exercées par le ministère public à d'autres infractions, fussent-elles connexes à celle dont était saisi le juge d'instruction, par voie de constitution de partie civile incidente, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85754
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONCUSSION - Prescription indue - Droits, contributions, impôts ou taxes publics visés à l'article 432-1 du code pénal - Détermination.


Références :

Code pénal 432-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-85754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85754
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