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13/04/1999 | FRANCE | N°97-85713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 97-85713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE - BRIGADE DES GARDES NATIONAUX,

- X... Marcel,

- Z... Jean-Pierre,

- B... Raymond, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1997, qui, après avoir relaxé Yves A... et Maria Y..., épouse A..., du chef de dénonciation calomnieuse, les a déboutés de l

eurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE - BRIGADE DES GARDES NATIONAUX,

- X... Marcel,

- Z... Jean-Pierre,

- B... Raymond, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1997, qui, après avoir relaxé Yves A... et Maria Y..., épouse A..., du chef de dénonciation calomnieuse, les a déboutés de leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Yves A... et Maria A... des fins de la poursuite à intervenir sur plainte de MM. X..., Z... et B..., gardes nationaux de la chasse, du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que "les violences des trois gardes nationaux ne sont avérées par rien, mais leur arrivée inopinée par barque sur le lieu de chasse d'Yves A... et Maria A... et la frayeur qu'ils ont pu susciter, puisque Maria A... avait sorti un fusil que les gardes ont voulu repousser, ont provoqué vraisemblablement une chute de Maria A... qui s'est déséquilibrée elle-même et dont elle a pu imputer la responsabilité aux gardes ; dans sa logique à elle et celle de son fils, un lien existait entre l'action des trois gardes et les chutes ou la bousculade : aussi l'intention coupable ne peut-elle être caractérisée de leur part" ;

"alors que les trois gardes faisaient non seulement valoir que Maria A... et son fils, Guy A..., les avaient faussement accusés d'avoir usé de violences envers eux mais encore, d'avoir dégradé leur propriété et d'avoir volé une barque ;

qu'en se bornant ainsi à apprécier la mauvaise foi des prévenus eu égard aux seules accusations des dégradations de propriété et de vol, faits bien évidemment également susceptibles d'entraîner des sanctions à l'égard des parties civiles s'ils s'étaient avérés exacts, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour relaxer les prévenus et rejeter les demandes de réparation des parties civiles du chef de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a, sans insuffisance, exposé les motifs pour lesquels elle estimait que l'élément intentionnel du délit poursuivi n'était pas établi en l'espèce ;

Que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85713
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-85713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85713
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