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13/04/1999 | FRANCE | N°97-85576

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 97-85576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le SYNDICAT DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE CGT,

- Le SYNDICAT DES PERSONNELS NAVIGANTS ET SEDENTAIRES DES FLOTTES DE COMMERCE, DE LA PECHE ET DES CULTURES MARINES, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 septembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Michel Y... et Guy X... pour atteinte à la libre

désignation des délégués du personnel, après relaxe, a prononcé sur les intérêts ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le SYNDICAT DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE CGT,

- Le SYNDICAT DES PERSONNELS NAVIGANTS ET SEDENTAIRES DES FLOTTES DE COMMERCE, DE LA PECHE ET DES CULTURES MARINES, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 septembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Michel Y... et Guy X... pour atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par le syndicat des personnels navigants et sédentaires des flottes de commerce, de la pêche et des cultures marines :

Attendu qu'après avoir relevé que ce syndicat n'avait pas interjeté appel du jugement entrepris, la juridiction du second degré en a déduit, à bon droit, qu'il n'était plus partie au procès ;

Que, dès lors, le pourvoi, en ce qu'il est formé par ce groupement, n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par le syndicat des officiers de la marine marchande CGT :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 431-1 et L. 431-2, 742-1 à 742-8 du code du travail, 1 et suivants du décret du 17 mars 1978, 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le demandeur de ses prétentions ;

"aux motifs que selon l'article L. 742-3 du Code du travail, les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV du présent Code sont fixées par décret qui prévoit l'institution de délégués de bord ; que ce décret du 17 mars 1978 distingue le personnel non embarqué auquel il applique les dispositions du titre Il du livre IV du Code du travail et le personnel embarqué au profit desquels il institue des "délégués de bord" dont le nombre est fixé en tenant compte de l'importance de l'équipage ; que le CNRS a la qualité d'armateur et est soumis aux dispositions de l'article L. 742-3 du code du travail et du décret du 17 mars 1978, qu'il n'est pas contesté que les navires de l'INSU ne comportent pas plus de 10 marins embarqués ; que le décret du 17 mars 1978 concernant les délégués de bord n'est pas applicable"

"alors que le décret du 17 mars 1978 institue des délégués de bord sur tout navire dès lors que plus de 10 marins sont inscrits au rôle d'équipage ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir qu'il fallait tenir compte de la totalité de la flotte pour calculer le nombre des délégués de bord et établi que sur l'ensemble de la flotte, soit au total 13 navires, il y a 54 postes portés au rôle d'équipage ; qu'il en déduisait que le décret susvisé était applicable, qu'en estimant le contraire aux motifs que les navires n'embarquaient pas plus de 10 marins, la cour d'appel a violé le décret susvisé par refus d'application" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L 421-1 du Code du travail ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le demandeur de ses prétentions ;

"aux motifs que dans un arrêt du 7 mars 1997, l'assemblée plénière de la Cour de Cassation a décidé que les dispositions de l'article L. 742-1 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que les articles L. 122-32-1 du Code du travail soient appliqués à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'un accident du travail survenu à bord et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière ; que si cette jurisprudence déroge au principe de l'autonomie du droit du travail maritime, l'arrêt comporte une restriction, à savoir l'absence de loi particulière ; que la représentation des marins embarqués est soumise à une loi particulière (art L. 742-3) et à une réglementation particulière ; qu'il n'y a pas de vide juridique et que l'arrêt est inapplicable ; que les dispositions générales du Code du travail concernant les délégués du personnel ont été jugées inadaptées à la situation des marins embarqués sur les navires ce qui a conduit à l'institution des délégués de bord ; qu'il serait paradoxal d'appliquer sur ces navires les règles générales sur les délégués du personnel ; que ni l'institution des délégués du personnel ni celle des délégués de bord ne sont applicables sur les navires dont l'équipage n'excède pas 10 marins ;

"alors que les dispositions générales du Code du travail sont applicables en l'absence d'une autre loi particulière ; que la cour d'appel a estimé que les dispositions du décret du 17 mars 1978 n'étaient pas applicables aux navires embarquant moins de 11 marins ; qu'aucun texte spécial ne régit la situation des marins embarqués dont le nombre n'excède pas 10 ce qui rendait le Code du travail en ses dispositions générales (art L. 421-1) applicable ;

qu'en estimant dès lors que ni les délégués de bord ni les délégués du personnel ne pouvaient être élus sur les navires dont l'équipage n'excède pas 10 marins et en refusant d'appliquer les dispositions générales du Code du travail, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 421-1 du Code du travail" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'Institut national des sciences de l'Univers (INSU), qui dépend du Centre national de recherches scientifiques (CNRS) et dont l'activité consiste dans l'étude des océans, emploie plus de cinquante marins répartis sur treize navires basés dans différents ports français ; que le syndicat des officiers de la marine marchande CGT et le syndicat des personnels navigants et sédentaires des flottes de commerce, de la pêche et des cultures marines ont demandé, en vain, l'organisation d'élections de délégués du personnel sur chaque navire de la flotte ; qu'ils ont fait citer Guy X..., directeur général du CNRS et Michel Y..., alors directeur de l'INSU, devant le tribunal correctionnel, pour atteinte à la libre désignation de ces délégués ;

Attendu que, saisie de l'appel du jugement ayant relaxé les prévenus, interjeté par le seul syndicat des officiers de la marine marchande CGT, la juridiction du second degré, pour confirmer cette décision sur l'action civile, énonce que, propriétaire des navires, le CNRS, service public doté de la personnalité morale, a la qualité d'armateur au sens de l'article 2 du Code du travail maritime ; qu'elle en déduit qu'il se trouve soumis aux articles L. 742-1 et suivants du Code du travail régissant le droit du travail des marins et notamment à l'article L. 742-3, lequel prévoit l'application de dispositions particulières aux entreprises d'armement maritime, en ce qui concerne, notamment, la représentation des salariés ;

Que la cour d'appel ajoute que, si le décret du 17 mars 1978, pris pour l'application du texte précité, étend aux agents non embarqués les dispositions générales du Code du travail afférentes aux délégués du personnel, il prévoit, pour le personnel navigant, l'institution spécifique, sur tout navire comportant plus de dix marins inscrits au rôle d'équipage, de délégués de bord dont le nombre est déterminé en fonction de celui des marins embarqués sur le bâtiment ;

qu'ayant relevé qu'aucun des navires de l'INSU ne comporte plus de dix marins à son bord, la cour d'appel en déduit que les prévenus n'étaient pas tenus, au regard du texte réglementaire précité, de satisfaire à la demande des organisations syndicales ;

Que, pour écarter l'argumentation de la partie civile faisant valoir qu'à défaut de texte spécifique régissant la situation des équipages n'excédant pas dix marins, celle-ci serait soumise à l'application des dispositions générales de l'article L. 421-1 du Code du travail, les juges retiennent que l'absence de représentation du personnel pour les équipages précités ne constitue pas un vide juridique imposant le recours aux dispositions de droit commun, mais répond à la volonté du législateur de soumettre cette représentation à des conditions d'effectifs posées par des textes particuliers ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par le syndicat des personnels navigants et sédentaires des flottes de commerce, de la pêche et des cultures marines :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par le syndicat des officiers de la marine marchande CGT :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85576
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Représentation des salariés - Délégué du personnel - Code du travail - Application - Dispositions particulières aux entreprises d'armement maritimes - Portée.


Références :

Code du travail L421-1 et L742-1 et s.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 19 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-85576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85576
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